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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Admission à l’aide sociale - Conditions - Demande
 

Dossier no 010060

Mme A...
Séance du 16 décembre 2004

Décision lue en séance publique le 16 mars 2005

    Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2000 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par Mme Lucette P... ; Mme Lucette P... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Var du 26 octobre 2000 rejetant son recours dirigé contre la décision de la commission cantonale de Draguignan en date du 11 mai 2000 en tant qu’elle admettait Mme Jacqueline P... à l’aide sociale aux personnes âgées à compter seulement du 15 février 2000 ;
    Elle soutient que la demande d’admission à l’aide sociale remonte au 17 septembre 1999 et que l’admission devait donc être prononcée dès cette date et non à celle du 15 février 2000 ;
    Vu le mémoire en défense, adressé le 16 février 2001, présenté par le président du conseil général du Var qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la date de la demande d’aide sociale présentée par Mme Lucette P... est bien celle du 15 février 2000 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 19 décembre 2002 ;
    Vu les lettres en date du 1er mars 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 décembre 2004, Mme Marion, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Jacqueline P... est accueillie à la maison de retraite du centre hospitalier d’Arpajon (Essonne) depuis le 3 décembre 1993 ; que le 19 décembre 2002, la commission centrale d’aide sociale a annulé la décision par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var a confirmé la décision du 14 mai 1998 de la commission cantonale de Draguignan refusant le renouvellement de l’admission de Mme Jacqueline P... à l’aide sociale à compter du 3 septembre 1997 et a admis l’intéressée à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement pour la période du 3 septembre 1997 au 31 janvier 1999, sous réserve d’une participation de ses obligés alimentaires fixée à 400  pour la période du 3 décembre 1997 au 31 janvier 1999 et de 250  pour la période du 1er février 1999 au 14 février 2000 ; que, toutefois, par une décision du 26 octobre 2000, faisant suite à une nouvelle demande d’aide sociale présentée par l’administratrice légale de Mme Jacqueline P..., la commission départementale d’aide sociale du Var avait rejeté le recours de l’intéressée dirigé contre la décision de la commission cantonale de Draguignan du 11 mai 2000 en tant que celle-ci n’accordait le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées à Mme Jacqueline P..., sans demander de participation à ses obligés alimentaire, qu’à compter du 15 février 2000 ;
    Considérant que pour rejeter le recours de Mme Lucette P... la commission départementale s’est fondée sur la circonstance que la nouvelle demande d’aide sociale avait été déposée le 4 janvier 2000 et signée par la tutrice de Mme Jacqueline P... le 15 février 2000 ; qu’il résulte de l’instruction que si le courrier du 30 septembre 1999 adressé par Mme Lucette P... au centre communal d’action sociale de la ville de Flaysoc mentionnait son intention de renouveler sa demande d’aide sociale, cette lettre ne saurait être regardée en elle, même, dans les circonstances de l’espèce, comme une nouvelle demande d’aide sociale ; que par suite, la commission départementale d’aide sociale du Var n’a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ; qu’ainsi, le recours de Mme Lucette P... doit être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Lucette P... est rejetée.
    Art. 2. -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 décembre 2004 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mme Marion, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 mars 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer