Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Personnes âgées - Recours en récupération - Aide ménagère
 

Dossier no 020235

Mme B...
Séance du 7 janvier 2005

Décision lue en séance publique le 18 mars 2005

    Vu la requête enregistrée le 2 janvier 2002 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par Mme Huguette D..., Mme Huguette D... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 6 novembre 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Eure a confirmé la décision du 27 avril 2001 par laquelle la commission à l’aide sociale du Neubourg a autorisé le département de l’Eure à récupérer l’intégralité de la créance d’aide sociale de 153 714,30 F que celui-ci détient sur la succession de sa mère, Mme Eliane B... ;
    La requérante soutient que sa mère n’a pas été informée de la possibilité d’un recours sur sa succession à l’occasion de son admission au bénéfice de l’aide ménagère des personnes âgées ; que le département de l’Eure n’apporte pas la preuve que la créance d’aide sociale dont il se prévaut correspond aux prestations dont a réellement bénéficié sa mère ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, présenté le 26 février 2002 par le président du conseil général de l’Eure, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la mère de Mme Huguette D... n’était pas censée ignorer la loi ; que la créance d’aide sociale a été calculée en fonction des prestations facturées par le syndicat intercommunal chargé de les assurer ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 octobre 2002 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présenté par Mme Huguette D..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la demande tardive du département de l’Eure conduit à une imposition excessive et illégale de l’actif successoral de sa mère, les droits de mutation y afférents ayant déjà été acquittés ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 novembre 2004 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présenté par Mme Huguette D... qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 janvier 2005 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présenté par Mme Huguette D... qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les prestations dont a bénéficié Mme Eliane B... ont été modifiées sans que celle-ci ne soit consultée ni ne donne son accord ; que les justificatifs produits par le président du conseil général inclut des prestations d’aide à domicile prétendument servies après le décès de Mme Eliane B... ; que les justificatifs produits par le conseil général de l’Eure ne sont pas conformes aux exigences découlant du décret no 62-1587 portant règlement pour la comptabilité publique ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 61-495 du 15 mai 1961 ;
    Vu l’acte notarié en date du 2 mai 1997 portant déclaration de succession pour Mme Eliane  B... ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 janvier 2005, Mlle Cortot, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date du décès de Mme Eliane B... : « Des recours sont exercés par le département (...) : / a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire (...) / En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile (...), un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles sont exercés les recours, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement » ; qu’aux termes de l’article 4-1 du décret du 15 mai 1961 susvisé : « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile (...) s’exerce sur la partie de l’actif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 250 000 F. Seules les dépenses supérieures à 1 000 F, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Eliane B... a été admise au bénéfice de l’aide ménagère à domicile des personnes âgées du 18 février 1991 au 22 décembre 1996, date de son décès ; que les sommes versées à ce titre par le département de l’Eure se sont élevées à 153 714,30 F ; que par une décision du 6 novembre 2001, la commission départementale de l’aide sociale de l’Eure a confirmé la décision prise le 27 avril 2001 par la commission d’admission à l’aide sociale du Neubourg de récupérer l’intégralité de cette somme sur la succession de l’intéressée, d’une valeur de 425 039,35 F ;
    Considérant, en premier lieu, que la circonstance que Mme Eliane B... n’aurait pas été informée de la possibilité d’un recours sur succession à l’occasion de sa demande d’admission au bénéfice de l’aide ménagère à domicile est sans incidence sur l’application des dispositions précitées de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale ; que Mme Huguette D... ne saurait non plus utilement se prévaloir de ce que la demande tardive du département de l’Eure conduirait à une imposition excessive et illégale de l’actif successoral de sa mère, dans la mesure où il résulte de l’acte notarié en date du 2 mai 1997 qu’en raison des abattements prévus par la loi, les légataires de Mme Eliane B... n’ont eu à verser aucun droit de mutation par décès ;
    Considérant, en deuxième lieu, que Mme Huguette D... conteste que la créance d’aide sociale détenue par le département de l’Eure se serait élevée à 153 714,30 F, au motif que les sommes versées au syndicat intercommunal compétent ne correspondraient pas, dans leur totalité, au concours effectivement apporté à Mme Eliane B..., notamment lorsque celle-ci était absente de son domicile ou hospitalisée ; que s’il appartenait au département de l’Eure de s’assurer, à tout le moins avant de procéder à la récupération de sa créance d’aide sociale, que les sommes réglées par lui correspondaient à des prestations effectivement servies à Mme Eliane B..., Mme Huguette D... n’apporte pas d’éléments de nature à établir que la fraction des heures facturées par le syndicat intercommunal compétent sans que sa mère en ait effectivement bénéficié serait supérieure à 5 % du total des heures facturées ; qu’ainsi, il sera fait une juste appréciation des faits de l’espèce en réduisant de 1 200  (7 872 F) la valeur de la créance que le département de l’Eure est en droit de récupérer sur la succession de Mme Eliane B... ;
    Considérant, en dernier lieu, qu’il résulte des dispositions précitées du décret du 15 mai 1961 susvisé que la créance départementale, lorsqu’elle est due au titre de prestations d’aide sociale à domicile, n’est récupérable que pour la partie excédant la somme de 1 000 F ; que, par suite, il y a lieu, pour la commission centrale d’aide sociale, d’ajouter à la remise susmentionnée de 1 200  (7 872 F) une réduction de 152,40  (1 000 F) de la créance d’aide sociale que le département de l’Eure est en droit de récupérer sur la succession de Mme Eliane B..., par suite, d’autoriser le département de l’Eure à récupérer la somme de 22 079,60  (144 842,30 F) sur la succession de Mme Eliane B..., et de réformer en ce sens la décision de la commission départementale de l’Eure en date du 6 novembre 2001 et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du Neubourg en date du 27 avril 2001 ;

Décide

    Art. 1er.  -  Il sera récupéré la somme de 22 079,60  (144 842,30 F) sur la succession de Mme Eliane B....
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Eure en date du 6 novembre 2001 et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du Neubourg en date du 27 avril 2001 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article premier de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 janvier 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 18 mars 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer