Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Personnes âgées - Recours en récupération - Aide ménagère
 

Dossier no 030618

M. M...
Séance du 7 janvier 2005

Décision lue en séance publique le 18 mars 2005

    Vu la requête, présentée le 2 janvier 2002 par Mme Emilienne M... ; Mme Emilienne M... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 4 décembre 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Charente-Maritime a confirmé la décision du 28 juin 2001 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale de La Tremblade a autorisé le département de Charente-Maritime à récupérer sa créance d’aide sociale, d’une valeur de 12 415,97 F, sur la partie de l’actif successoral net de son époux, M. Fernand M..., excédant 300 000 F ;
    La requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de procéder au remboursement de la créance départementale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2003, présenté par le président du conseil général de Charente-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la valeur de l’actif successoral net dont Mme Emilienne M... a été rendue légataire permet le remboursement de la créance d’aide sociale due au département de Charente-Maritime ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 juin 2003, présenté par Mme Emilienne M..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les frais d’obsèques acquittés à l’occasion du décès de son époux se sont élevés à 25 925 F ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 61-495 du 15 mai 1961 ;
    Vu les lettres en date du 30 mai 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 janvier 2005, Mlle Cortot, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date du décès de M. Fernand M... : « Des recours sont exercés par le département (...) : / a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire (...) / En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile (...), un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles sont exercés les recours, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement » ; qu’aux termes de l’article 4-1 du décret du 15 mai 1961 susvisé : « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile (...) s’exerce sur la partie de l’actif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 300 000 F. Seules les dépenses supérieures à 5 000 F, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Fernand M... a été admis au bénéfice de l’aide ménagère à domicile des personnes âgées du 1er mai 1986 au 31 décembre 1988 ; que les sommes versées à ce titre par le département de Charente-Maritime se sont élevées à 12 415,97 F ; que l’actif successoral net transmis par M. Fernand M... à ses légataires a été estimé, dans la déclaration de succession établie à l’occasion de son décès, à 364 256,05 F, déduction faite des frais d’obsèques pour un montant forfaitaire de 6 000 F ; que par une décision du 4 décembre 2001, la commission départementale d’aide sociale de Charente-Maritime a confirmé la décision du 28 juin 2001 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale de La Tremblade a autorisé le département de Charente-Maritime à récupérer la créance d’aide sociale de 12 415,97 F qu’il détient, sur la partie excédant 300 000 F de l’actif successoral net dont Mme Emilienne M... a été rendue légataire au décès de son époux, soit 64 256,05 F ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale que le recours sur succession s’exerce sur l’actif successoral net transmis par le défunt à ses légataires, déduction faire, notamment, des frais d’obsèques exposés à l’occasion de son décès, sous réserve que ceux-ci ne soient pas manifestement excessifs ; que la partie de l’actif successoral net transmis par M. Fernand M... à ses légataires excédant 300 000 F permet, qu’il soit tenu compte des frais d’obsèques pour leur montant réel de 25 925 F ou pour un montant forfaitaire de 6 000 F, le remboursement de la créance départementale dans son intégralité ; que la situation financière de Mme Emilienne M... ne justifie pas la remise ou la modération de la somme due au département de Charente-Maritime ;
    Considérant, toutefois, qu’il résulte des dispositions précitées du décret du 15 mai 1961 susvisé que la créance départementale, lorsqu’elle est due au titre de prestations d’aide sociale à domicile, n’est récupérable que pour la partie excédant la somme de 5 000 F ; que, par suite, Mme Emilienne M... est fondée à soutenir, dans cette mesure, que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de Charente-Maritime a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de La Tremblade de récupérer, dans son intégralité, la créance détenue par le département de Charente-Maritime sur la succession de son époux ; que, dès lors, il y a lieu, pour le département de Charente-Maritime de récupérer la somme de 7 415,97 F sur la succession de M. Fernand M... ;

Décide

    Art. 1er.  -  Il sera récupéré la somme de 7 415,97 F (1 130,48 ) sur la succession de M. Fernand M...
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Charente-Maritime en date du 4 décembre 2001 et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de La Tremblade en date du 28 juin 2001 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article 1er de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 janvier 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 18 mars 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer