Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 030621

M. P...
Séance du 7 janvier 2005

Décision lue en séance publique le 18 mars 2005

    Vu la requête, enregistrée le 22 août 2002 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. Antony P... ; M. Antony P... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 21 juin 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Creuse a confirmé la décision du 8 juin 2001 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale de Bourganeuf a rejeté la demande de M. Marcel P..., son grand-père, tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour prendre en charge ceux des frais non couverts par ses obligés alimentaires résultant de son placement à la maison de retraite de Bourganeuf ;
    Le requérant soutient qu’il n’est pas en mesure de participer à la prise en charge des frais résultant du placement de son grand-père en maison de retraite ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, présenté le 7 janvier 2003 par le président du conseil général de la Creuse, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les obligés alimentaires de M. Marcel Parajoux sont en mesure de prendre en charge ceux des frais résultant de son placement en maison de retraite qui ne sont pas couverts par ses ressources personnelles ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 juillet 2003 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présenté par M. Antony P..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que les enfants de son grand-père peuvent, à eux seuls, apporter la contribution financière demandée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code civil ;
    Vu les lettres en date du 2 juin 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 janvier 2005, Mlle Cortot, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Bourganeuf : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. a commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Marcel P... a été placé à la maison de retraite de Bourganeuf à compter du 28 août 2000 ; que les frais exposés au titre de ce séjour s’élevaient, à cette date, à 971,18  par mois ; que les ressources mensuelles cumulées des obligés alimentaires de M. Marcel P... se montaient alors à 12 245,69  ; que les obligés alimentaires de M. Marcel P... étaient donc collectivement en mesure de prendre en charge celles des dépenses d’hébergement de M. Marcel P... qui n’étaient pas couvertes par ses ressources personnelles, alors constituées, d’une part, d’une allocation logement versée à hauteur de 106,50  par mois, et d’autre part, d’une pension de retraite de 635,28  par mois ; que si M. Antony P... entend contester la répartition entre obligés alimentaires de la somme qu’il lui incombe de payer en conséquence du refus d’admission au bénéfice de l’aide sociale de son grand-père, il lui appartient de saisir le juge judiciaire qui est seul compétent à cette fin ; que, par suite, M. Antony P... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 juin 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Creuse a rejeté la demande de M. Marcel P... tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour prendre en charge ceux des frais non couverts par ses obligés alimentaires résultant de son placement en maison de retraite ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Antony P... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 janvier 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 18 mars 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer