Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire - Juridictions judiciaires
 

Dossier no 030623

M. V...
Séance du 7 janvier 2005

Décision lue en séance publique le 18 mars 2005

    Vu la requête, présentée le 21 janvier 2003, par Mme Josette F... ; Mme Josette F... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 11 décembre 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a confirmé la décision du 16 octobre 2002 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale de Mareuil a admis M. Maurice V..., son père, au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement en maison de retraite, sous réserve de l’affectation à ses dépenses d’hébergement de l’ensemble de ses ressources personnelles et d’une contribution mensuelle de 60  de ses deux obligées alimentaires, Mme Josette F... et Mme Odette V... ;
    La requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas d’acquitter une participation mensuelle de 60  ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, présenté le 4 avril 2003 par le président du conseil général de la Dordogne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les deux obligées alimentaires de M. Maurice V... sont collectivement en mesure d’acquitter une contribution mensuelle de 60  ; que le juge de l’aide sociale n’est pas compétent pour fixer la contribution individuellement due par chacune des obligées alimentaires de M. Maurice V... ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 juillet 2003, présenté par Mme Josette F..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code civil ;
    Vu les lettres en date du 10 juillet 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 janvier 2005, Mlle Cortot, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Mareuil : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Maurice V... a été admis, pour la période courant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées, pour la prise en charge des frais résultant de son placement en maison de retraite, sous réserve de l’affectation à ses dépenses d’hébergement de l’ensemble des ses ressources personnelles et d’une participation mensuelle de 60  de ses deux obligées alimentaires, Mme Josette F... et Mme Odette V... ; qu’à la date de la décision attaquée, les frais résultant du placement de M. Maurice V... en maison de retraite s’élevaient à 1  182,50  par mois ; que compte tenu des ressources personnelles de l’intéressé et de l’allocation personnalisée pour le logement, la somme restant à couvrir était de 556,21  par mois ; qu’au vu de leurs ressources mensuelles cumulées, les obligées alimentaires de M. Maurice V... sont collectivement en mesure d’apporter la contribution de 60  par mois qui leur est demandée ; que si Mme Josette F... entend contester la répartition entre obligés alimentaires de la contribution dont ceux-ci sont collectivement redevables, il lui appartient de saisir le juge judiciaire, qui est seul compétent à cette fin ; que, par suite, Mme Josette F... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Josette F... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 janvier 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 18 mars 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer