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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources - Déclarations
 

Dossier no 011688

Mme M...
Séance du 8 décembre 2004

Décision lue en séance publique le 11 mars 2005

    Vu le recours formé par Mme Myriam M..., le 16 mars 2001, tendant à l’annulation de la décision du 25 janvier 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 18 février 1999 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a radié l’intéressée du dispositif du revenu minimum d’insertion et l’a déclarée redevable d’un indu de 5 248,21 euros, correspondant aux sommes versées au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion sur la période allant de février 1997 janvier 1999 ;
    Mme M... fait valoir que la décision de la commission départementale des Hauts-de-Seine attaquée est totalement injuste ; que sur le fond, cette décision est contraire à la réalité des faits ; qu’elle est basée sur de simples présomptions ; que les droits de l’intéressée face à l’administration ont été méprisés ; qu’elle a fourni en temps et en heure tous les documents demandés et utiles à la bonne compréhension de son dossier ; que les faits ont été mal ou faussement interprétés par la commission départementale d’aide sociale, ce qui a donné lieu à la décision attaquée ; que lors de l’audience du 25 janvier 2001, il ne lui a été possible que de répondre par oui ou par non à quelques questions ; que par conséquent, elle n’a pu apporter un éclaircissement permettant la bonne compréhension de sa situation ; qu’il ne lui a pas été laissé de temps d’informer la commission départementale d’aide sociale qu’elle rembourse des dettes à des amis depuis janvier 2000 ; que ces dettes sont dues à sa longue période de chômage et au fait que l’allocation de revenu minimum d’insertion ne lui est plus versée, ainsi que l’allocation logement depuis novembre 1998 ; qu’elle n’a pas non plus eu le temps d’expliquer qu’elle a fait l’objet d’une mesure de licenciement, qui a été effective au 28 mars 2001 ; qu’elle se retrouve par conséquent sans ressources ; que contrairement à ce qu’a retenu la commission départementale d’aide sociale, l’intéressée et son ex-époux n’ont pas déposé de demande familiale de revenu minimum d’insertion ; que c’est elle seule qui a déposé cette demande, étant alors au chômage indemnisé en fin de droits et dans l’impossibilité de trouver un emploi compte tenu de la crise économique ; qu’à ce moment, son ex-époux, en cours de régularisation de sa situation, n’a pas osé déclaré qu’il était sans ressources ; que ce dernier ne s’exprime pas assez bien en français pour avoir pu prétendre avoir une fortune personnelle ; qu’elle l’accompagnait dans toutes ses démarches auprès des services de la préfecture et peut témoigner que cette question n’a jamais été posée ; que son ex-époux a obtenu son titre de séjour suite à une procédure de regroupement familial ; que la situation précaire dans laquelle ils se trouvaient et l’exiguïté de leur logement ont fini par défaire le couple ; qu’ils ont décidé de divorcer et qu’elle a pu quitter le domicile commun grâce à la bonté d’un voisin ; qu’elle ne pouvait pas laisser son ex-époux sans abri ; que c’est la raison pour laquelle ils vivaient dans des logements différents ; qu’elle continuait toutefois à supporter le remboursement du crédit immobilier et les charges afférentes au logement qu’ils ont partagé auparavant ; que cette situation se prolongeant et ne sachant pas elle-même quelle était sa vraie situation, il lui était alors difficile de faire état d’un changement à la caisse d’allocations familiales ; que concernant la deuxième domiciliation de son ex-époux, c’est le conseil du couple en charge de leur divorce qui leur a suggéré d’indiquer une adresse différente ; que son ex-époux a dû louer une chambre de bonne qui lui servait à garder ses affaires ; que le juge aux affaires familiales ne lui a accordé ni indemnités ni pension alimentaire, compte tenu de la situation précaire de son ex-époux ; que la situation incontrôlable reprochée au couple n’était pas volontaire de leur part ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu les lettres en date du 6 juillet 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 décembre 2004, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-19 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux »; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel qu’il est défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que Mme M..., alors mariée à M. Ali G..., a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 4 septembre 1995 ; que l’allocation a été versée pour le couple de septembre 1995 octobre 1998 ; qu’en septembre, puis en novembre 1998, deux enquêtes ont été diligentées par la caisse d’allocations familiales dans le but de clarifier les éléments de résidence, de situation familiale et de ressources du couple ; que par décision du 18 février 1999, le préfet des Hauts-de-Seine a radié l’intéressée du dispositif du revenu minimum d’insertion pour situation incontrôlable et mis à sa charge un indu de 5 248,21 euros, correspondant aux sommes versées au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion sur la période allant de février 1997 janvier 1999 ; que, saisie le 15 avril 1999, la commission départementale des Hauts-de-Seine a confirmé cette décision ;
    Considérant que pour rejeter le recours de Mme M..., la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine s’est fondée sur les conclusions des rapports d’enquêtes précitées ; que les éléments recueillis lors de ces enquêtes n’ont pas suffit à éclaircir les questions relatives à la situation financière et familiale de l’intéressée, ainsi que celle relative à sa résidence ; qu’il résulte de l’instruction, que dans son recours devant la commission centrale d’aide sociale, l’intéressée n’apporte pas plus d’éléments permettant cet éclaircissement, alors qu’elle est tenu en vertu des textes susvisés de faire connaître l’ensemble de sa situation, tant du point de vue de son foyer que de ses ressources afin que ses droits puissent être calculés ; que par suite, en tant qu’elle n’a pas fait connaître ces éléments, son recours tendant à l’annulation de la décision du 25 janvier 2001 de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine, confirmant la décision préfectorale qui l’a radié du dispositif du revenu minimum d’insertion et l’a déclaré redevable de l’indu précité suite au constat que sa situation était incontrôlable, ne peut qu’être rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme M... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 décembre 2004 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 11 mars 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer