Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Foyer
 

Dossier no 021173

Mme C...
Séance du 8 décembre 2004

Décision lue en séance publique le 11 mars 2005

    Vu le recours formé le 17 avril 2002 et le mémoire complémentaire du 14 août 2002 par lesquels Mme Danielle C... demande l’annulation de la décision du 21 mars 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne a confirmé la décision préfectorale du 11 septembre 2001 lui accordant une remise partielle de 50 % sur l’indu d’un montant initial de 1 934,27 euros, versé au titre du revenu minimum d’insertion entre février 2000 et février 2001 ;
    Mme C... fait valoir qu’il lui est impossible de rembourser la somme qui lui est réclamée ; qu’elle ne perçoit, pour seule ressource de sa survie, que 381 euros par mois au titre de l’allocation spécifique de solidarité ; qu’après vérification des déclarations trimestrielles de ressources à la caisse d’allocations familiales, elle n’a pas fait de fausses déclarations ; qu’en février 2000, son fils a quitté le domicile pour ses études et revenait le week-end ; qu’à compter de cette date, elle n’a plus mentionné l’avoir à sa charge sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; qu’après contrôle, la caisse d’allocations familiales a, en sa présence, confirmé ses écrits selon lesquels elle n’a pas fait de fausses déclarations ; qu’au mois de juillet 2002, sa voiture a été volée et brûlée et que le remboursement effectué par la société d’assurance est dérisoire ; que cet événement a encore aggravé sa situation financière ; qu’elle connaît des problèmes de santé, entravant ses recherches d’emploi et faisant que depuis 1999, sa situation financière ne s’est pas améliorée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet du Lot-et-Garonne en date du 1er août 2002 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu les lettres en date du 8 août 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 décembre 2004, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elle soit, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er (...) » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel qu’il est défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu le quatrième alinéa de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire ; qu’aux termes de l’article 36 du décret précité du 12 décembre 1988 : Le préfet se prononce sur les demandes de remises ou réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant que suite à une demande déposée le 22 avril 1998, Mme C... a bénéficié du revenu minimum d’insertion pour une personne seule ayant à charge un enfant ; qu’une enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales a conclu que le fils de l’intéressée avait quitté son domicile et n’était plus à sa charge depuis le 1er février 2000 ; qu’au vu de cette circonstance et après un nouveau calcul des droits au revenu minimum d’insertion, l’intéressée s’est vue notifiée un indu d’un montant de 1 934,27 euros, versé sur la période allant de février 2000 février 2001 ; que, saisie d’un recours gracieux, le préfet du Lot-et-Garonne a accordé à l’intéressée une remise de 50 % l’indu précité, laissant ainsi à sa charge la somme de 967,14 euros ; que la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne a confirmé cette décision ;
    Considérant que si Mme C... fait valoir qu’elle a déclaré à la caisse d’allocations familiales le départ de son fils et que l’organisme a reconnu avoir fait une erreur, il ne résulte pas de l’instruction que ces éléments soient établis ; qu’en revanche, il ressort des pièces produites au dossier que Mme C... se trouve dans une situation de précarité qui la met dans l’incapacité de rembourser la somme laissée à sa charge ; que dès lors, il y a lieu de lui accorder une remise de 75 % sur le montant initial de l’indu et de laisser à sa charge le remboursement de la somme de 483,57 euros ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne a confirmé la décision préfectorale du 11 septembre 2001 ne lui accordant qu’une remise de 50 % sur le montant initial de l’indu mis à sa charge et rejeté son recours ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne du 21 mars 2002, ensemble la décision préfectorale du 11 septembre 2001 sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 décembre 2004 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 11 mars 2005
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer