Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Modération
 

Dossier no 022316

M. R...
Séance du 8 décembre 2004

Décision lue en séance publique le 11 mars 2005

    Vu le recours formé par M. Mohamed R..., le 17 octobre 2002, tendant à l’annulation de la décision du 5 septembre 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 11 octobre 2000 par laquelle le préfet du Rhône l’a déclaré redevable d’un indu d’un montant de 1 124,01 euros, versé au titre du revenu minimum d’insertion pour la période allant de juin à septembre 2000 ;
    M. R... fait valoir que, ne percevant que 400 euros par mois, il lui est impossible de rembourser la somme qui lui est réclamée ; qu’il est marié et que son épouse n’a aucun revenu ; que sa situation financière est très précaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu les lettres en date du 13 mai 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 décembre 2004, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 23 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles (...) » ; qu’aux termes de l’article 29 de la même loi, devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’en vertu des dispositions de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remises ou réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant que M. R... a bénéficié du revenu minimum d’insertion de juin à septembre 2000 ; que pendant cette période, le versement des allocations chômage lui a été suspendu dans l’attente de l’issue de sa demande tendant à la liquidation de ses droits à la retraite ; que cette demande ayant été rejetée, l’Assedic a rétabli le versement des allocations chômage à l’intéressé et, ce faisant, a procédé au rappel des sommes concernant la période précitée ; qu’au vu de cette circonstance et après un nouveau calcul des droits au revenu minimum d’insertion, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a notifié à l’intéressé un indu de 1 124,01 euros par courrier en date du 11 octobre 2000 ; que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé cette décision ;
    Considérant qu’il est constant que l’Assedic a procédé au rappel des sommes dues à M. R... au titre de l’allocation chômage pour la période de juin à septembre 2000 ; que l’intéressé a alors perçu 393,06 euros par mois pendant cette période, soit des indemnités dont le montant est supérieur au plafond d’octroi de l’allocation de revenu minimum d’insertion applicable à sa situation ; qu’en outre, l’intéressé n’apporte pas d’éléments montrant qu’il se trouve dans une situation de précarité telle qu’elle fasse obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. R... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision préfectorale du 11 octobre 2000 et rejeté son recours ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. R... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 décembre 2004 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 11 mars 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer