Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Modération
 

Dossier no 022340

Mme M...
Séance du 8 décembre 2004

Décision lue en séance publique le 11 mars 2005

    Vu le recours formé par Mme Maryse M..., le 7 juin 2002, tendant à l’annulation de la décision du 16 avril 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a confirmé la décision préfectorale du 5 juin 2001 accordant une remise partielle de 50 % sur l’indu d’un montant initial de 4 558,38 euros, versé au titre du revenu minimum d’insertion sur la période allant de septembre 1998 septembre 2000 ;
    Mme M... fait valoir que depuis le décès de son époux en août 1992, elle a toujours déclaré les sommes relatives à la rente orphelin ; qu’elle les déclare chaque année dans sa déclaration annuelle de ressources ; que la caisse d’allocations familiales ne peut lui fournir de pièces justifiant de sa bonne foi, puisqu’au-delà de 2 ans, ces justificatifs sont archivés ; qu’en aucun cas, elle n’a commis de fraude ; qu’elle n’a pas commis d’erreur ; que cette rente destinée à ses enfants lui sert en fait à régler ses factures ; qu’elle est sans emploi depuis le 31 août 2001 et ne perçoit plus d’allocations chômage depuis le 10 avril 2002 ; qu’actuellement, elle ne perçoit, pour subvenir aux besoins de ses trois enfants, que des prestations familiales ; que la rente orphelin n’est versée que jusqu’aux 17 ans de l’enfant ; qu’en conséquence, à compter de l’année 2002, cette rente ne sera plus versée, vers octobre, que pour un seul de ses enfants ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu les lettres en date du 19 décembre 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 décembre 2004, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu le 4e alinéa de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire choisit cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret du 12 décembre 1988 susvisé : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’à la suite d’un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales de Valenciennes et ayant conclu que Mme M... a omis de mentionner dans ses déclarations trimestrielles de ressources les sommes perçues au titre de la rente orphelin, un indu de 4 558,38 euros, versé au titre du revenu minimum d’insertion entre septembre 1998 et septembre 2000, a été notifié à l’intéressée par courrier en date du 11 octobre 2000 ; que, saisi d’un recours gracieux, le préfet du Nord lui a accordé une remise de 50 p. 100 sur l’indu précité par décision du 5 juin 2001 ; que la commission départementale d’aide sociale du Nord a confirmé cette décision ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme M... n’a effectivement pas fait mention des sommes perçues au titre de la rente orphelin sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que toutefois, l’intéressée a déclaré ces sommes, perçues en un versement annuel, sur un imprimé spécial édité en mars de chaque année par la caisse d’allocations familiales et destiné à permettre à l’organisme d’étudier les droits aux prestations soumises à condition de ressources pour un exercice allant de juin à juillet de l’année suivante ; que l’intéressée a procédé de la sorte de bonne foi ; qu’en outre, elle se trouve dans une situation de précarité qui la met dans l’incapacité de rembourser la somme laissée à sa charge ; que dès lors et eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de lui accorder une remise totale du montant initial de sa dette et en conséquence, d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord attaquée, ensemble la décision préfectorale du 5 juin 2001 limitant la remise gracieuse de l’indu à hauteur de 50 % ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 16 avril 2002, ensemble la décision préfectorale du 5 juin 2001 sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 décembre 2004 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 11 mars 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer