Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion - Contrat
 

Dossier no 031110

M. B...
Séance du 8 décembre 2004

Décision lue en séance publique le 14 mars 2005

    Vu le recours formé par M. Pascal B..., le 25 mars 2003, tendant à l’annulation de la décision du 13 février 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Alpes de Haute-Provence a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 4 juillet 2002 par laquelle le préfet des Alpes de Haute-Provence a suspendu le versement à l’intéressé de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er août 2002 ;
    M. B... fait valoir qu’il n’a eu connaissance que d’un seul rendez-vous à la commission locale d’insertion, auquel il n’a pu se rendre pour des raisons personnelles ; qu’il est sans revenu depuis 8 mois ; que, sans avoir été condamné, il a été incarcéré d’octobre 2002 à février 2003 ; qu’il est dans une situation financière critique, n’ayant pas le droit par ailleurs à l’allocation d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet des Alpes de Haute-Provence en date du 28 avril 2003 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 18 novembre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 décembre 2004, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 14 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à l’article L. 260-20 du code de l’action sociale et des familles : « Le droit à l’allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de l’Etat dans le département, après avis de la commission locale d’insertion sur la mise en œuvre du contrat d’insertion mentionné à l’article 42-4 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat d’insertion. (...) Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le représentant de l’Etat, après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations (...) » ;
    Considérant que par décision du 4 juillet 2002, prise conformément à l’avis de la commission locale d’insertion de Sisteron du même jour, le préfet des Alpes de Haute-Provence a suspendu à M. B... le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er août 2002, au motif que l’intéressé ne s’est pas présenté au bureau de la commission locale d’insertion alors qu’il y a été convoqué suite à la demande de l’instructeur, qui n’est pas parvenu à élaborer un contrat d’insertion et qu’il était par ailleurs absent au rendez-vous du 29 mai 2002 avec le conseiller ANPE ; que, saisie le 11 septembre 2002, la commission départementale d’aide sociale des Alpes de Haute-Provence a confirmé la décision préfectorale précitée ;
    Considérant que si M. B... fait valoir qu’il n’a pu se présenter à la séance de la commission locale d’insertion du 4 juillet 2002 pour des raisons personnelles, il résulte de l’instruction qu’il n’a apporté, sinon des justificatifs à cet égard, aucune explication ni auprès de la commission locale d’insertion, ni à l’occasion de ses recours devant la commission départementale d’aide sociale puis devant la commission centrale ; que, par ailleurs, il n’a pas informé la commission locale d’insertion qu’il serait absent à cette séance lorsqu’il a pris connaissance de sa convocation, destinée à l’inviter à se prêter avec l’instructeur à l’élaboration d’un nouveau contrat d’insertion ; qu’en outre, son incarcération, ayant duré d’octobre 2002 à février 2003, n’explique pas non plus son absence ; que, dès lors, si l’intéressé n’a pu être entendu par la commission locale d’insertion de Sisteron et si un nouveau contrat d’insertion n’a pu être établi, ces faits sont imputables au seul intéressé, sans motif légitime de sa part ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Alpes de Haute-Provence a confirmé la décision préfectorale du 4 juillet 2002 et rejeté son recours ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. B... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 décembre 2004 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 mars 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer