Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions de ressources
 

Dossier no 031171

Mme M...
Séance du 29 décembre 2004

Décision lue en séance publique le 2 février 2005

    Vu le recours présenté par Mme Michèle M... le 7 mars 2003, tendant à l’annulation de la décision du 24 février 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 20 juin 2002 et à ce que lui soit accordé le bénéfice du revenu minimum d’insertion pour la période de juin à novembre 2002 ;
    Elle soutient que le préfet de l’Hérault lui a accordé le bénéfice du revenu minimum d’insertion pour la période de juin 2002 à novembre 2002, soit une somme de 775,74 euros ; que sa situation financière est difficile, et qu’elle est confrontée à des charges importantes ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et ses décrets d’application ;
    Vu les lettres en date du 1er octobre 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 décembre 2004, le rapport de M. Benard, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 10 du décret no 98-1070 du 27 novembre 1998, repris à l’article R. 262-8 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsqu’en cours de versement de l’allocation, l’allocataire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou l’une des personnes à charge définies à l’article R. 262-2 commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à l’intéressé sont intégralement cumulables avec l’allocation jusqu’à la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de l’article R. 262-12, qui suit ce changement de situation./ Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent./ Ces revenus sont ensuite affectés d’un abattement de 50 % pour la liquidation de l’allocation des trois trimestres de droit suivant la deuxième révision trimestrielle (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme M... a débuté une activité salariée le 3 mai 2001, et a cumulé pendant une année les revenus d’activité correspondants avec l’allocation de revenu minimum d’insertion dans les conditions fixées par les dispositions précitées du code de la famille et de l’action sociale ; que, conformément à ces dispositions, les revenus perçus par Mme M... de mars à mai 2002, ont été pris en compte pour la totalité de leur montant dans la détermination des droits dus à compter de juin 2002, soit plus d’un an après la reprise d’une activité rémunérée ; que les revenus ainsi déclarés par Mme M... s’élevant à 952 euros par mois, soit un montant supérieur au montant maximal de l’allocation de revenu minimum d’insertion à laquelle elle aurait pu prétendre en l’absence de revenu, c’est à bon droit que le préfet de l’Hérault a, par une décision du 20 juin 2002, suspendu le versement de cette allocation ; à compter du mois de juin 2002 ; que, par suite, Mme M... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme M... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 décembre 2004, où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Benard, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 février 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer