Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Modération
 

Dossier no 031189

Mlle C...
Séance du 8 décembre 2004

Décision lue en séance publique le 14 mars 2005

    Vu le recours formé par Mlle Annick C..., le 21 mai 2003, tendant à l’annulation de la décision du 10 avril 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 4 octobre 2002 par laquelle le préfet du Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de remise gracieuse de l’indu de 1 763,51 euros mis a sa charge ;
    Mlle C... fait valoir que la décision de la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne n’est pas motivée eu égard à sa demande de remise, qu’elle appuie par la production de justificatifs concernant les montants de ses ressources et de ses charges ; qu’elle ne pouvait déclarer des revenus inexistants étant donné qu’ils étaient largement absorbés par les charges qu’elle supporte ; qu’elle ne pensait pas avoir à déclarer les sommes qu’elle percevait au titre de la location de son immeuble compte tenu des dispositions de l’article 15 bis du code général des impôts qui prévoient une exonération du paiement de l’impôt sur le revenu pendant trois ans sur ces sommes ; qu’elle ne pouvait pas non plus déclarer son déficit ; que ses difficultés à se faire régler les loyers par ses locataires perdurent ; qu’elle a dû engager une procédure d’expulsion à l’encontre de l’un d’entre eux, qui a laissé le logement dans un état totalement dégradé ; que cet appartement est inhabité depuis décembre 2002 ; que ce locataire est toujours débiteur de la somme de 949,60 euros ; qu’un autre locataire est décédé alors qu’il était débiteur de la somme de 1 471,99 euros, qu’elle a essayé en vain de récupérer auprès des services sociaux ; qu’un troisième locataire connaît des difficultés depuis janvier 2003 pour régler la part qui lui incombe sur les charges ; qu’elle propose de rembourser l’indu qui lui est réclamé dès que les services sociaux du département auront régularisé les dettes laissées par ses deux locataires ou que la vente de son immeuble aura été réalisée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu les lettres en date du 22 septembre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 décembre 2004, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 27 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale (...). La décision de la commission départementale est susceptible d’appel devant la commission centrale d’aide sociale instituée par l’article 129 du code de l’action sociale et de la famille » ; qu’il en résulte que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui n’ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu’au nombre de ces règles figure celle suivant laquelle les décisions des commissions départementales d’aide sociale doivent être motivées ;
    Considérant que Mlle C... est bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion depuis septembre 2001 ; qu’elle est propriétaire d’un immeuble à usage locatif composé de quatre appartements ; que sur ses déclarations trimestrielles de ressources, elle n’a pas mentionné les sommes qu’elle percevait au titre de la location de son bien ; qu’elle s’est vue notifier par courrier en date du 8 avril 2002 un indu de 1 763,51 euros, versé sur la période allant d’octobre 2001 à février 2002 ; que, saisi d’une demande de remise gracieuse, le préfet du Lot-et-Garonne a refusé d’accorder cette remise ; que la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne a confirmé cette décision ;
    Considérant que les motifs de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne se limitent à constater que « l’intéressée a omis de déclarer les revenus de logements loués » ; qu’une telle motivation est insuffisante et ne permet pas au juge d’exercer son contrôle sur les éléments du litige relatif à la demande de remise gracieuse de la dette dont Mlle C... est redevable ; que dès lors, il a lieu d’annuler la décision du 10 avril 2003 de la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mlle C... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi susvisée du 1er décembre 1988, devenu le 4e alinéa de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire choisit cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret du 12 décembre 1988 précité : « Le préfet se prononce sur les demandes de remises ou réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’il est constant que Mlle C... n’a pas mentionné dans ses déclarations trimestrielles les revenus qu’elle tirait de la location de son bien alors que tout bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de déclarer l’ensemble de ses ressources, de quelque nature qu’elles soient, et notamment les revenus procurés par des biens immobiliers ; que si l’intéressée fait valoir que ses charges sont supérieures à ses revenus locatifs, qu’elle considère comme inexistants, et qu’elle bénéficie d’une exonération d’impôt sur le revenu sur ces sommes, ces éléments ne sauraient la dégager de ses obligations précitées ; qu’en outre, il ne résulte pas de l’instruction, notamment au vu des pièces fournies par l’intéressée, qu’elle se trouve dans une situation de précarité telle qui lui soit impossible de rembourser l’indu dont elle est redevable ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mlle C... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 4 octobre 2002 par laquelle le préfet a rejeté sa demande de remise gracieuse de l’indu de 1 763,51 euros mis à sa charge ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne du 10 avril 2003 est annulée en tant qu’elle présente une insuffisance de motivation.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 décembre 2004 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 mars 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer