Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions de ressources
 

Dossier no 032059

M. M...
Séance du 20 janvier 2005

Décision lue en séance publique le 15 mars 2005

    Vu le recours présenté le 22 octobre 2003 par M. Gilles M... et tendant à l’annulation de la décision du 15 septembre 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Oise a confirmé la décision du préfet de l’Oise en date du 22 mai 2003 lui refusant de lui ouvrir le droit au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient qu’il est sans ressources ; qu’après avoir pris un congé sabbatique, il cherche désormais un emploi ; que, toutefois, souffrant d’un handicap physique en raison d’un accident de la circulation il est contraint d’effectuer une reconversion professionnelle laquelle s’avère difficile ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 18 novembre 2004 informant les parties de la date de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2005, Mlle Petitjean, rapporteure, et après avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de l’audience publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-13 du même code : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou actions d’insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l’article L. 262-37 » ;
    Considérant que, pour rejeter la demande de M. M... tendant à l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion le préfet de l’Oise se borne à se référer dans sa décision en date du 22 mai 2003 à la circonstance selon laquelle l’intéressé « a fait le choix de prendre des années sabbatiques » ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Oise a confirmé, le 15 septembre 2003, cette décision au motif que « l’état de santé et l’âge de M. M... ne sont aujourd’hui pas compatibles avec une démarche d’insertion professionnelle » ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que si M. M... a effectivement cessé, volontairement, en février 2001, d’exercer son activité professionnelle en tant que chauffeur routier, aucune pièce au dossier ne vient cependant étayer la thèse selon laquelle l’intéressé n’avait ni l’âge, ni l’état de santé compatible avec une démarche d’insertion ou lorsqu’il a déposé le 27 février 2003 sa demande tendant à bénéficier du revenu minimum d’insertion ; qu’il n’est pas établi qu’à cette date M. M..., âgé de 53 ans, et sans ressources, ne pouvait ni voulait s’engager à participer à des actions ou activités nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle ; que, dès lors, la commission départementale d’aide sociale de l’Oise ne pouvait se fonder sur le motif susmentionné pour rejeter le recours de M. M... et confirmer la légalité de la décision préfectorale litigieuse ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. M... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 22 mai 2003 ; que, par suite, il y a lieu d’annuler ces deux décisions et de renvoyer M. M... devant le préfet de l’Oise afin que sa demande tendant à bénéficier de l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion soit à nouveau examinée dans le cadre des conditions légales prévues par les dispositions de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles en vigueur à la date à laquelle il a présenté cette demande ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Oise en date du 15 septembre 2003, ensemble la décision du préfet de l’Oise en date du 22 mai 2003, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2005 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 15 mars 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer