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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Ressources
 

Dossier no 011406

M. H...
Séance du 16 décembre 2004

Décision lue en séance publique le 16 mars 2005

    Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2001 à la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. Mahmoud H... ; M. Mahmoud H... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 19 octobre 2000 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône confirmant les décision de la commission d’admission à l’aide sociale du cinquième canton de Marseille en date 1er décembre 1998 et du 9 novembre 1999 refusant la prise en charge par l’aide sociale du coût de ses portages de repas à domicile ;
    Le requérant soutient qu’il remplit les critères de prise en charge et n’habite plus chez son fils ; que lui même et son épouse souffrent de graves problèmes de santé ;
    Vu les pièces du dossier dont il ressort que les requêtes ont été communiquées au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire défense  ;
    Vu le mémoire complémentaire présenté par M. Mahmoud H..., enregistré le 8 juin 2001 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale ; il reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date du 1er juin 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 décembre 2004, Mme Marion, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que par une décision en date du 1er décembre 1998, la commission d’admission à l’aide sociale du huitième canton de Marseille a rejeté la demande, présentée par M. Mahmoud H..., de prise en charge par l’aide sociale du portage de ses repas à domicile, au motif que les conditions médicales n’étaient pas remplies ; que la même commission a rejeté le 9 novembre 1999 une nouvelle demande de M. Mahmoud H... au motif que la condition de résidence n’était pas remplie ; que la commission départementale d’aide sociale a rejeté le recours que l’intéressé avait formé contre ces deux décisions par une décision du 19 octobre 2000, au motif que le conseil général avait fait une juste appréciation de la situation familiale de l’intéressé ; que M. Mahmoud H... relève régulièrement appel de cette décision ;
    Considérant qu’il résulte du règlement départemental d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, produit à la demande de la commission centrale d’aide sociale par le conseil général des Bouches-du-Rhône, que « quelle que soit la forme de distribution des repas, l’intervention de l’aide sociale est réservée aux personnes âgées dont les ressources, le cas échéant augmentées de la participation de leurs obligés alimentaires, sont inférieures au plafond d’attribution de l’aide ménagère. / Que lorsque les personnes peuvent justifier de leur incapacité, d’une part, à fréquenter le foyer-repas de leur commune ou leur quartier et, d’autre part, à préparer leur repas même avec l’aide d’une des personnes cohabitant avec elles, cette prestation peut leur être portée à domicile. » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que si M. Mahmoud H... établit ne plus demeurer chez son fils depuis 1998, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il serait dans l’incapacité de se rendre au foyer-repas situé près de son domicile et dans l’impossibilité de préparer ses propres repas ; que par suite, M. Mahmoud H... n’est pas fondé à se plaindre de ce que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a refusé la prise en charge par l’aide sociale du portage à domicile de ses repas ; qu’ainsi sa requête doit être rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Mahmoud H... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 décembre 2004 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mme Marion, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 mars 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer