texte2


  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2100
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Demande - Délai
 

Dossier no 030670

M. C...
Séance du 6 avril 2005

Décision lue en séance publique le 18 avril 2005

    Vu le recours formé le 5 février 2003, par M. Jean C... et M. Didier C..., tendant à l’annulation de la décision en date du 3 décembre 2002, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Vaucluse a déclaré irrecevable la demande d’admission à l’aide sociale aux personnes âgées pour son hébergement en maison de retraite de leur père, M. Louis C..., au motif que la demande a été formulée postérieurement au décès de celui-ci ;
    Les requérants soutiennent que la commission départementale a estimé que l’intéressé pouvait faire face à ses frais de placement avec l’aide de ses débiteurs d’aliments alors qu’aucune enquête n’avait été faite sur les moyens de ceux-ci, ce qui a justifié l’envoi d’une lettre de leur avocat au centre communal d’action sociale d’Avignon rappelant que le juge aux affaires familiales d’Avignon, par jugement du 28 octobre 1999, leur a imposé le versement d’une pension alimentaire de 500 F chacun à leur père et que leur participation ne saurait dépasser ce montant, fixé par une décision de justice ; que de multiples dysfonctionnements ont été constatés dans l’envoi de certaines correspondances et notifications aux parties ; que la demande d’aide sociale pour M. Louis C... a été déposée dès le 26 février 2002, et a été reçue au centre communal d’action sociale d’Avignon le 11 mars 2003 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les observations du Président du conseil général du Vaucluse en date du 29 avril 2003, tendant au rejet de la requête au motif que la demande d’aide sociale a été déposée auprès des services du département le 18 juin 2002, postérieurement au décès de M. Louis C..., intervenu le 29 mars 2002 ;
    Vu la lettre en date du 4 juin 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 avril 2005, M. Jean C... en ses observations, M. Zwingelstein, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’action sociale et des familles, repris de l’article 125 du code de la famille et de l’aide sociale : « Sous réserve de l’article L. 252-1, les demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale, à l’exception de celles concernant l’aide sociale à l’enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d’action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l’intéressé. Les demandes donnent lieu à l’établissement d’un dossier par les soins du Centre communal ou intercommunal d’action sociale. (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles, repris de l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d’hospitalisation des intéressés dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajouteront à cette somme » qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, repris de l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale, d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision de la commission fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus. » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la demande d’admission à l’aide sociale de M. Louis C... a été reçue au centre communal d’action sociale d’Avignon le 11 mars 2002, ainsi que l’établit une attestation dudit centre en date du 9 janvier 2003 ; qu’en outre il résulte d’une déclaration écrite, datée du 23 juin 2003 et signée par la directrice de cet établissement, que cette demande a été faite le 26 février 2002 et qu’elle a été signée par la directrice, M. Louis C... étant dans l’impossibilité de le faire lui-même étant donné son sévère état de dépendance ; que dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la demande de Monsieur Louis C... a été faite de son vivant et que c’est à tort que l’irrecevabilité lui a été opposée ;.
    Considérant que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur l’admission à l’aide sociale de M. Louis C... ; que par suite, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, et de renvoyer l’affaire devant la commission départementale d’aide sociale du Vaucluse ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Vaucluse en date du 3 décembre 2002 est annulée.
    Art. 2.  -  L’affaire est renvoyée devant la commission départementale d’aide sociale du Vaucluse.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 avril 2005 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, M. Zwingelstein, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 mai 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer