Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance-vie
 

Dossier no 032116

Mme P...
Séance du 2 mai 2005

Décision lue en séance publique le 12 mai 2005

    Vu le recours formé par Mme Anna D..., Mme Ghislaine P..., M. Michel D... en date du 14 août 2003, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier en date du 3 juin 2003, relative à la récupération de la somme de 6 730,05 Euro dans le cadre du recours contre les bénéficiaires d’une assurance-vie ;
    Les requérants soutiennent que la requalification en donation indirecte ne peut être avancée sauf à apporter la preuve d’un caractère manifestement exagéré des primes versées ;
    Vu le mémoire en complément en date du 1er octobre 2004, précisant que le seul bénéficiaire de l’assurance vie est Mme Anna D... veuve de M. André D..., que les primes versées sont de l’ordre de 30,94 Euro par mois pour un revenu mensuel moyen de 1 113,00 Euro, que le défaut d’intention libérale de M. André D... est manifeste au regard de l’âge du souscripteur à l’adhésion, de l’absence d’acceptation par le bénéficiaire du vivant de l’assuré et du temps écoulé entre la souscription et le décès ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu la note du président du conseil général en date du 23 juin 2004, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les juridictions d’aide sociale sont compétentes pour requalifier les actes, que c’est le fait que le souscripteur se soit dépouillé au profit d’un tiers qui permet la récupération des sommes avancées par la collectivité ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code des assurances ;
    Vu la lettre en date du 24 janvier 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 mai 2005, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que dans les circonstances de l’espèce la requête doit être regardée comme présentée personnellement, non seulement par Mme Ghislaine P... mais par Mme Anna D... et M. Michel D... ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que le rapporteur de la commission départementale d’aide sociale est le fonctionnaire en charge du dossier dans les services du conseil général ; que le principe d’indépendance et d’impartialité des juridictions administratives a été méconnu ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
        Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
        Considérant qu’à aucun titre le contrat PEP assurance litigieux ne peut être regardé comme une donation indirecte contrairement à ce que croit pouvoir persister à soutenir en défense d’appel le président du conseil général de l’Allier dans un mémoire répondant à un moyen non soulevé par les consorts D... et se bornant à répondre à l’un des deux moyens soulevés en s’abstenant de toute réponse sur l’autre qui est fondé ;
        Considérant en effet en premier lieu, que l’unique contrat souscrit pour une période de dix ans le 8 février 1990, sous le numéro 0055118000, apparaît bien avoir été conclu conjointement par le requérant et son épouse mariés sous le régime de la communauté légale et n’est pas ainsi susceptible d’être requalifié en donation indirecte ; qu’à cet égard, l’administration n’a jamais contesté en cours d’instance que, comme le relevaient les consorts D..., le seul bénéficiaire de ce contrat - croisé - était l’épouse de l’assisté et non ses enfants ; qu’ainsi M. André D... étant décédé le 10 mars 1998, les primes souscrites ne peuvent en tout état de cause être appréhendées au titre d’une donation indirecte ;
        Considérant en deuxième lieu, que le montant des primes versées par M. André D... - et son épouse - était de l’ordre de 2 400,00 F (365,88 Euro) par an ; que la somme de 74 507,32 Euro évoquée dans une correspondance du président du conseil général apparaît sans rapport avec le contrat souscrit et, sans doute, correspond à des titres Natio Revenu apparaissant à l’actif de la succession de M. André D... ; que le contrat d’assurance-vie-décès litigieux souscrit en 1990 avant soixante-dix ans n’a pas été mentionné dans la déclaration de succession ;
        Considérant en réalité que M. André D..., décédé en mars 1998, avait souscrit le 8 février 1990, à soixante-deux ans, un contrat PEP assurance qui lui a permis de bénéficier de réductions d’impôts annuelles au regard de cotisations de l’ordre susindiqué de 2 400,00 F par an ; que l’actif net de communauté au décès de M. André D... s’élève à 1 164 151,60 F (177 473,77 Euro) ; qu’il est ainsi très clair que l’importance des cotisations versées par rapport aux revenus et patrimoines du souscripteur comme l’âge de celui-ci à la signature du contrat n’auraient pas en tout état de cause permis de regarder M. André D... comme un donateur ; qu’ainsi à aucun titre l’action de l’administration ne peut être regardée comme justifiée et il y a lieu d’annuler les décisions attaquées qui ont méconnu les dispositions du 2o de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier en date du 3 juin 2003, et de la commission d’admission à l’aide sociale de Montluçon en date du 19 décembre 2002, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il n’y a lieu à récupération des prestations d’aide sociale accordées à M. André D...
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 mai 2005 où siégeaient M. Levy, président, M. Peronnet, assesseur, M. Courault, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 mai 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer