Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Modération
 

Dossier no 042217

Mme P...
Séance du 28 Février 2005

Décision lue en séance publique le 11 avril 2005

    Vu, enregistré le 4 juillet 1999, le recours introduit par M. et Mme L... Marie-José, dirigé contre la décision du 20 avril 1999, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne, infirmant partiellement celle de la commission d’admission à l’aide sociale, a décidé de récupérer, au décès de la donatrice, une somme de 30 489,80 euros eu égard à la donation reçue le 13 juin 1987, de Mme Esther P..., sa mère, de son vivant bénéficiaire de l’allocation compensatrice pour tierce personne, et ce par les moyens qu’elle n’aurait pas été informée de la possible récupération contre les donataires, d’une bénéficiaire de l’allocation compensatrice pour tierce personne de la créance du département ; qu’elle a effectué sur le bien reçu en donation des travaux pour la somme de 35 644,46 euros, travaux financés partiellement par un prêt de 4 573,47 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du Conseil général de Haute-Garonne en date du 12 mai 2004 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 19 octobre 2004, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 février 2005, Mme Ciavatti, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme Marie-José L... a constamment soutenu vouloir « assumer seule les conséquences » de la donation dont la récupération est litigieuse et que les co-donataires n’ont pas été appelés pour être recherchés à proportion de leurs droits dans la donation ; que dans ces conditions, l’administration est fondée à la rechercher non seulement à raison de sa part (20 000 F dont 10 000 F susceptibles de récupération s’agissant de biens de communauté) mais de celles de M. P... et de Mme Gisèle D... ; qu’il appartiendrait seulement à Mme Marie-José L..., si elle s’y croyait fondée, de rechercher ses co-donataires devant la juridiction compétente à la suite de la présente décision ; qu’ainsi la part qui peut être recherchée par l’aide sociale contre Mme Marie-José L... se monte à la moitié de la donation de 75 000 F soit 37 500 F ;
    Considérant qu’en tout état de cause, l’absence d’information de Mme Marie-José L... par le centre communal d’action sociale ou par divers services sociaux, n’est pas de nature dans la présente instance à interdire au président du Conseil général de rechercher la récupération des prestations avancées par l’aide sociale ; qu’il appartient seulement à la requérante, si elle s’y croit fondée, de mettre en cause telles responsabilités que de droit devant les juridictions compétentes ;
    Considérant qu’en vertu de l’article 4 du décret du 15 mai 1961, les impenses des donataires, déductibles du montant de la donation évaluée au jour de l’introduction du recours de l’administration sont celles imputables aux seuls travaux effectués entre les dates de la donation et de la saisine de la commission d’admission à l’aide sociale ; que Mme Marie-José L... fait état d’un emprunt contracté « en 2000 pour la réparation des maisons suite aux dégâts causés par la sécheresse » ; qu’il résulte de ce qui précède que ces travaux ne peuvent en l’état du dossier être pris en compte ; que si la requérante produit divers devis, factures et justificatifs de paiements, ces documents n’apportent pas de précisions suffisantes soit quant à la nature des travaux effectués, soit quand à la réalité et à l’effectivité des paiements pour permettre de prendre en compte le quantum de travaux dont Mme Marie-José L... entend justifier, antérieurs à la saisine de la commission d’admission à l’aide sociale par l’administration qui serait de l’ordre de 150 000 F au vu des pièces informes et produites en vrac par la requérante au dossier ;
    Considérant que les revenus des époux L..., hors ceux provenant de la donation, sont de l’ordre de 27 000  annuels ; qu’il n’est pas fait état de charges de famille autre que celles procédant de l’accueil par les époux L... de Mme Esther P... à leur foyer et qu’aucune information n’est donnée sur la situation financière des autres donataires qui ne sauraient être exceptés de récupération au motif que Mme Marie-José L... entend se porter forte pour eux ; qu’en fixant la récupération à 20 000 F au lieu de 37 500 F légalement récupérables et en reportant la récupération au décès de Mme Esther P..., la commission départementale d’aide sociale a fait une suffisante appréciation du montant des revenus des époux L... et de leurs charges, en l’absence susrappelée d’éléments sur la situation des deux autres donataires ; qu’il appartiendra à Mme Marie-José L... de solliciter, en tant que de besoins, des délais de paiements auprès du payeur départemental ;
    Considérant que, si le Président du Conseil général fait état de l’évolution de la situation depuis la décision de la commission départementale d’aide sociale, il ne formule aucune conclusion incidente à l’encontre de la décision du premier juge ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Marie-José L... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 février 2005 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jégu, assesseur et Mme Ciavatti, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 11 avril 2005
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer