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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Revenus des capitaux
 

Dossier no 012777

Mme A...
M. B...
Séance du 7 juillet 2005

Décision lue en séance publique le 18 juillet 2005

        Vu le recours formé par Mme Catherine A... et M. Didier B..., le 3 août 2001, tendant à l’annulation d’une décision du 7 juin 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne a rejeté leur demande, tendant à l’annulation des décisions préfectorales du 19 décembre 2000 et du 11 janvier 2001, leur notifiant un indu de revenu minimum d’insertion portant sur la période de 1996 à 2000 ;
        Vu la décision en date du 11 février 2005, par laquelle la commission centrale d’aide sociale a, d’une part, annulé la décision contestée de la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne et, d’autre part, ordonné un supplément d’instruction aux fins de déterminer le montant de l’indu perçu par les requérants ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
        Vu le décret no 88-1111 du 27 novembre 1998, modifié notamment par le décret no 98-1070 du 27 novembre 1998 ;
        Vu les lettres du 1er octobre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 7 juillet 2005 Mme Lieber, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant que, par une décision du 7 juin 2001, la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne a décidé que les loyers procurés par les biens immobiliers appartenant à la société civile immobilière (SCI) du port, dont Mme Catherine A... et M. Didier B... détiennent 70 % des parts sociales, devaient être pris en compte dans le calcul du remboursement d’allocation de revenu minimum d’insertion qui leur est demandé sans déduire les charges supportées par la société ;
        Considérant que, par sa décision en date du 11 février 2005, la commission centrale d’aide sociale a annulé la décision de la commission départementale d’aide sociale du 7 juin 2001, et ordonné un supplément d’instruction aux fins de déterminer, au vu du régime juridique et fiscal de la SCI du port et des montants des résultats nets réalisés par cette société de 1996 à 2000, le montant de l’indu perçu par les requérants ;
        Considérant qu’il résulte des déclarations de revenus immobiliers des intéressés sur la période considérée, produites par l’administration fiscale, que les revenus immobiliers nets de Mme Catherine A... et de M. Didier B... au titre des parts qu’ils détiennent dans la SCI du port se sont élevés à - 24 169 francs (- 3 684,54 euros) pour l’année 1996, 4 452 francs (678,70 euros) pour l’année 1997, 10 526 francs (1 604,68 euros) pour l’année 1998, 19 038 francs (2 902,32 euros) pour l’année 1999 et 38 326 francs (5 842,76 euros) pour l’année 2000 ; qu’il y a lieu de renvoyer Mme Catherine A... et M. Didier B... devant le préfet de l’Yonne pour de nouveaux calculs des droits à revenu minimum d’insertion éventuels et de l’indu qui devra, le cas échéant, leur être réclamé, compte tenu de ces éléments ;

    Décide

        Art.  1er.  -  Mme Catherine A... et M. Didier B... sont renvoyés devant le préfet de l’Yonne pour de nouveaux calculs des droits à revenu minimum d’insertion éventuels et de l’indu qui devra, le cas échéant, leur être réclamé, au regard du montant des revenus immobiliers nets perçus au titre de leur participation dans la société civile immobilière du port, tels qu’établis par la présente décision.
        Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 juillet 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur et Mlle Lieber, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 18 juillet 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer