Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Revenus de capitaux
 

Dossier no 030156

Mme C...
Séance du 7 juillet 2005

Décision lue en séance publique le 19 juillet 2005

        Vu la requête et le mémoire complémentaire du 19 octobre 2002 et du 16 juin 2003, présentés par Mme Simone C..., qui demande l’annulation de la décision du 19 septembre 2002, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du préfet lui réclamant le remboursement d’une somme de 3 257,70 euros, correspondant à des allocations qui lui auraient été indûment versées au titre du revenu minimum d’insertion entre janvier 2000 et décembre 2001 ;
        La requérante soutient qu’elle a toujours déclaré, de bonne foi, l’ensemble de ses ressources, sans omettre celles tirées des capitaux placés ; que, s’il y a eu une erreur dans le calcul de ses droits, celle-ci ne saurait lui être imputée ; qu’elle n’est pas en mesure de rembourser la somme qui lui est réclamée ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire en défense produit le 16 décembre 2002 par le préfet de Seine-et-Marne, qui conclut au rejet de la requête ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
        Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
        Vu les lettres en date du 12 mars 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Vu la lettre en date du 24 juillet 2004, par laquelle Mme Simone C... a répondu à la mesure d’instruction demandée par la commission centrale d’aide sociale le 16 juillet 2004 ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 7 juillet 2005, Mme Lieber, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret susvisé du 12 décembre 1988, codifié à l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 7 de ce même décret : « Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l’article 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir (...). Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite (...) » ;
        Considérant que Mme Simone C..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis 1999, a, la même année, vendu son pavillon pour acheter un appartement et placé les capitaux restants auprès de sa banque ; que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, en application de l’article 7 du décret du 12 décembre 1988 précité, estimant que l’intéressée n’avait pas déclaré les revenus tirés de ces capitaux, a notifié à Mme Simone C... un indu de 3 257,70 euros, pour la période de janvier 2000 à décembre 2001 ;
        Considérant toutefois qu’il ressort des déclarations trimestrielles de Mme Simone C... sur cette période, qu’à l’exception des déclarations remplies en octobre 2000 et en janvier 2001, cette dernière a bien déclaré des revenus de capitaux pour un montant moyen de 800 francs par mois (121,96 euros) ; que la caisse d’allocation familiales n’avait donc pas à appliquer l’article 7 du décret du 12 décembre 1988 précité ; qu’ainsi, Mme Simone C... est fondée à contester le montant de l’indu qui lui est réclamé ; que, par suite, il y a lieu de calculer l’indu sur les deux seuls trimestres où la requérante a omis de déclarer les revenus tirés de ses placements, soit 731,76 euros ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Simone C... est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale attaquée, ensemble la décision préfectorale du 28 décembre 2001 ;

Décide

        Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne en date du 19 septembre 2002 est annulée, ensemble la décision préfectorale du 28 décembre 2001.
        Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 juillet 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur et Mlle Lieber, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 19 juillet 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer