Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 031596

Mlle L...
Séance du 11 mai 2005

Décision lue en séance publique le 12 juillet 2005

    Vu le recours formé par Mlle Christine L..., tendant à l’annulation de la décision du 13 mai 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 22 octobre 2002, par laquelle le préfet du Nord ne lui a accordé qu’une réduction de 468,67 Euro sur l’indu d’un montant initial de 1 600,35 Euro, correspondant à un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion sur la période de janvier à novembre 2001 ;
    Mlle Christine L... fait valoir que lorsqu’elle percevait l’allocation de revenu minimum d’insertion, elle n’avait pas d’autres ressources ; que ce n’est que plus tard qu’elle a perçu un salaire ; que les personnels sociaux qui la suivent lui ont affirmé qu’elle pouvait continuer à bénéficier du revenu minimum d’insertion tant qu’elle n’avait pas de réponse de la PSD (prestation spécifique de dépendance) et qu’elle ne percevait aucun salaire ; que la loi prévoit la possibilité de cumuler le revenu minimum d’insertion et le salaire tiré d’un emploi dont l’horaire compte 4 heures par jour ; qu’elle ne travaille que 3 heures par jour ; que le montant de son salaire est inférieur au SMIC ; qu’elle n’a pas le souvenir d’avoir bénéficié d’un trop-perçu ; qu’elle ne savait pas qu’il y aurait un rappel de salaires ; qu’elle ne pouvait alors rester sans ressources ; qu’elle a d’autres dettes à honorer ; que la somme qui lui est réclamée est trop importante pour pouvoir la rembourser ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 mai 2005, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu le 4e alinéa de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire choisit cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret du 12 décembre 1988, susvisé : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant que Mlle Christine L... a été employée par le conseil général à compter du 1er juillet 2001 ; que l’intéressée n’a pas été rémunérée de juillet à décembre 2001, période pendant laquelle elle a continué à bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que suite au rappel de salaires effectué en janvier 2002, la caisse d’allocations familiales de Roubaix-Tourcoing lui a notifié un indu d’un montant initial de 1 600,35 Euro pour la période allant de janvier à novembre 2001, par courrier en date du 24 avril 2002 ; que, saisi d’un recours gracieux, le préfet du Nord a accordé à l’intéressée une réduction de sa dette de 468,67 Euro et laissé à sa charge la somme de 1 093,57 Euro, par décision du 22 octobre 2002 ; que la commission départementale d’aide sociale du Nord a confirmé cette décision ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mlle Christine L... a perçu de bonne foi l’allocation de revenu minimum d’insertion au cours de la période litigieuse ; qu’en outre, au vu de la faiblesse de ses revenus, s’élevant à 533 Euro par mois, et de l’importance de la somme dont elle est redevable relativement à sa situation, il y a lieu de lui accorder une remise en sus de la réduction accordée par le préfet pour lui faire grâce de 80 % du montant initial de l’indu ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mlle Christine L... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Nord a confirmé la décision préfectorale du 22 octobre 2002, et rejeté son recours ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 13 mai 200, est annulée.
    Art.  2.  -  Il est fait remise gracieuse de 80 % de la dette de Mlle Christine L., la somme de 320,07 Euro restant ainsi à sa charge.
    Art.  3.  -  La décision du préfet du Nord du 22 octobre 2002, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art.  4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 mai 2005, où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 juillet 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer