Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier no 032028

Mlle B...
Séance du 18 mai 2005

Décision lue en séance publique le 14 juin 2005

    Vu le recours formé par Mlle Marie-Laure B... le 23 novembre 2003, tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a, le 23 octobre 2003, confirmé la décision préfectorale du 22 avril 2003, constatant la vie maritale de la requérante ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 5 février 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 mai 2005 Mlle Renon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de l’évolution des prix » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 12 décembre 1988, relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint ou concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ; enfin qu’aux termes de l’article 3 du même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er » ;
    Considérant que par décision du 22 avril 2004, le préfet, sur rapport de la caisse d’allocations familiales, a estimé que Mlle Marie-Laure B... vivait maritalement avec M. Laurent G..., mais qu’il n’a pas dans cette décision explicitement tiré les conséquences de cette énonciation sur les droits de l’intéressée au revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale, tout en reconnaissant qu’il n’y avait pas de décision du préfet « régulière, motivée et notifiée à l’intéressée », l’a néanmoins confirmé et, statuant au fond, rejeté le recours de Mlle Marie-Laure B... ; que sa décision, fondée sur une contradiction interne de ses motivations, doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que pour l’application des dispositions précitées le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ; qu’il résulte de l’instruction, et notamment de l’enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales, que l’appartement de Mlle Marie-Laure B... ne comporte qu’une pièce et qu’un seul lit deux places ; que néanmoins la requérante soutient n’avoir hébergé M. Laurent G... qu’à titre provisoire et avoir eu du mal à faire partir ce dernier ; qu’un courrier du tribunal de grande instance de Marseille, du 4 avril 2003, relève d’ailleurs que Mlle Marie-Laure B... a porté plainte contre lui pour destruction ou dégradation de biens privés alors qu’il essayait d’enfoncer la porte d’entrée de son appartement ; qu’il en ressort que la vie de couple dans sa stabilité et sa continuité ne peut être établie de manière certaine ;
    Considérant que dès lors Mlle Marie-Laure B... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale a confirmé la décision préfectorale constatant sa vie maritale avec M. Laurent G... ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 23 octobre 2003, ensemble la décision préfectorale du 22 avril 2003, sont annulées.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 mai 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Renon, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 juin 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer