Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier no 032030

Mme B...
Séance du 18 mai 2005

Décision lue en séance publique le 14 juin 2005

    Vu le recours formé le 26 septembre 2003 par Mme Catherine B..., tendant à l’annulation de la décision du 4 septembre 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision préfectorale du 7 juillet 2001 mettant à la charge de la requérante un indu de 7 967,29 euros suite à une vie maritale non déclarée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu le supplément d’instruction en date du 22 décembre 2003 ;
    Vu la lettre en date du 5 février 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 mai 2005 Mlle Renon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-39 du code d’action sociale et des familles « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale. La décision de la commission départementale d’aide sociale est susceptible d’appel devant la commission centrale d’aide sociale instituée par l’article L. 134-2 du même code » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988, susvisée, repris à l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel que défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tous les changements intervenus dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article 36 dudit décret : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu d’allocations du revenu minimum d’insertion, il appartient aux juridictions de l’aide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention qu’à leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de leur propre décision ; que, par suite, en limitant ses pouvoirs à l’appréciation de la légalité de la décision du 7 juillet 2001, par laquelle le préfet a mis à la charge de la requérante un indu de 7 967,29 euros, suite à une vie maritale non déclarée, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a méconnu ses pouvoirs ; que sa décision en date du 4 septembre 2003 doit en conséquence être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant que pour l’application des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ; que pour estimer que Mme Catherine B... et M. A... composaient un foyer au sens des textes précités, la commission départementale d’aide sociale s’est fondée exclusivement sur l’enquête réalisée le 27 juillet 2001, par la caisse d’allocations familiale ; que ladite enquête s’appuie sur les faits que le véhicule dont se sert Mme B... est assuré au nom de M. A..., que ce dernier fait ses déclarations de biens à l’adresse de Mme B... et que la boîte aux lettres mentionne les deux noms pour conclure à la vie maritale ; que la requérante conteste la vie maritale en soutenant que M. A... et elle-même ne vivent pas ensemble, ce qui est d’ailleurs relevé dans l’enquête du 27 juillet 2001 ; qu’il résulte de ce qui précède que les éléments rapportés sont insuffisants pour démontrer qu’une vie de couple stable et continue existe entre les intéressés ; que par suite la décision du préfet du 7 juillet 2001, ensemble la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 4 septembre 2003 doivent être annulées ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale des Bouches-du-Rhône du 4 septembre 2003, ensemble la décision préfectorale du 7 juillet 2001 sont annulées.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 mai 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Renon, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 juin 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer