Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions
 

Dossier no 032039

Mme P...
Séance du 14 juin 2005

Décision lue en séance publique le 30 juin 2005

    Vu le recours présenté le 28 mai 2003, par Mme Jeanne P..., tendant à l’annulation de la décision du 14 mars 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a confirmé la décision du préfet de la Drôme lui ouvrant un droit au revenu minimum d’insertion à compter du 1er avril 2002 ;
    La requérante soutient qu’elle a fait les démarches nécessaires à la reconnaissance de ses droits à la retraite ; qu’elle ne pouvait percevoir l’allocation spéciale vieillesse qu’à compter de février 2002, date à laquelle elle a eu 65 ans ; que sa demande porte uniquement sur l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion pour la période allant de septembre 2001 à avril 2002 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 juin 2005, Mlle Petitjean, rapporteure, et après avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de l’audience publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-1 du code de la famille et de l’aide sociale : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 9 de la même loi, repris à l’article L. 262-19 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’enfin aux termes de l’article 23 de la loi du 1er décembre 1988, repris à l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles » ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le revenu minimum d’insertion est un droit de caractère subsidiaire qui n’a pas pour vocation de se substituer aux droits légaux, réglementaires ou conventionnels auxquels les intéressés peuvent prétendre ; que par suite, il appartient aux demandeurs de faire valoir l’intégralité de ces droits ; que l’obligation d’exploration de ces droits doit être vérifiée parallèlement au versement du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que lorsque Mme Jeanne P... a présenté le 14 août 2001, une demande tendant à bénéficier du revenu minimum d’insertion, elle était âgée de plus de 60 ans ; que les services instructeurs ont suspendu le traitement de son dossier au motif qu’elle n’avait pas fait valoir ses droits à la retraite ; que par une décision préfectorale en date du 21 novembre 2002, Mme Jeanne P... s’est vu ouvrir un droit au revenu minimum d’insertion à compter d’avril 2002, date à laquelle elle a présenté une demande tendant à bénéficier de droits à un avantage vieillesse ; que par une décision du 14 mars 2003, la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a confirmé cette décision ;
    Considérant toutefois qu’il résulte de l’instruction que Mme Jeanne P... n’a droit qu’à l’allocation spéciale vieillesse ; que cette allocation destinée à compléter les ressources des personnes âgées qui ne relèvent pas d’un régime vieillesse français de salariés ou de non-salariés n’est ouverte que lorsque ces personnes atteignent l’âge de 65 ans ; qu’ainsi Mme Jeanne P... n’avait droit à cette allocation qu’à compter du mois de février 2002 ; qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle pouvait prétendre avant cette date à d’autres droits légaux, et notamment à des avantages vieillesse, qu’elle n’aurait pas explorés ; qu’ainsi c’est à tort que l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion lui a été refusé au titre de la période courant de septembre 2001 à février 2002, au motif qu’elle n’aurait pas fait valoir les droits auxquels elle pouvait alors prétendre ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme en date du 14 mars 2003, doit être annulée en tant qu’elle a refusé à Mme Jeanne P... un droit au revenu minimum d’insertion pour la période courant d’août 2001-février 2002, ensemble la décision préfectorale en date du 21 novembre 2001 ;

Décide

    Art.  1er.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme en date du 14 mars 2003, et du préfet de la Drôme en date du 21 novembre 2001, sont annulées en tant qu’elles ont refusé à Mme Jeanne P... un droit au revenu minimum d’insertion pour la période courant d’août 2001-février 2002.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 juin 2005 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 juin 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer