Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Contrôle
 

Dossier no 032073

Mme G...
Séance du 7 juillet 2005

Décision lue en séance publique le 19 juillet 2005

    Vu la requête du 2 novembre 2003, présentée par Mme Julie G..., qui demande l’annulation de la décision du 6 octobre 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var a rejeté son recours, tendant à l’annulation de la décision du 21 janvier 2003, par laquelle le préfet du Var a refusé de lui accorder une remise gracieuse de l’indu de 8 402,17 euros, correspondant à un trop-perçu d’allocations au titre du revenu minimum d’insertion entre les mois de décembre 2000 et juillet 2002 ;
    La requérante soutient que l’allocation de revenu minimum d’insertion, l’allocation de soutien familial, une allocation logement et l’aide à la rentrée scolaire lui ont été supprimées suite au rapport d’une enquêtrice de la caisse d’allocations familiales, alors qu’elle vit seule avec sa fille mineure qui est à sa charge et qu’elle n’a eu aucune proposition de travail sérieuse depuis deux ans ; que sa franchise concernant les activités lui permettant de subvenir à ses besoins lui a été préjudiciable ; que l’enquêtrice de la caisse d’allocations familiales a outrepassé ses pouvoirs et notamment son obligation de secret professionnel en divulguant des informations confidentielles à son bailleur ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 29 décembre 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 juillet 2005, Mme Lieber, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
    Considérant que Mme Julie G... était allocataire du revenu minimum d’insertion depuis le mois de décembre 2000, en tant que personne isolée avec un enfant à charge ; qu’un contrôle de la caisse d’allocations familiales, en août 2002, a, d’une part, mis en doute le fait que Mme Julie G... vivait seule avant juillet 2001, date à partir de laquelle son compagnon a été incarcéré, d’autre part, permis de déceler que l’intéressée a alimenté son compte bancaire de sommes s’élevant au total à 4 159 euros, entre janvier et juillet 2002, soit un montant moyen de 594 euros par mois ; que, constatant que Mme Julie G... ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier du revenu minimum d’insertion, le préfet a supprimé son droit au revenu minimum d’insertion et lui a notifié un indu sur toute la période pendant laquelle Mme Julie G... avait été allocataire, soit de décembre 2000 à juillet 2002 ;
    Considérant qu’il résulte du contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales, en premier lieu, que Mme Julie G... a omis de déclarer les ressources qu’elle a placées sur son compte bancaire entre les mois de janvier et juillet 2002 ; que le montant de ces revenus, tirés d’activités non déclarées et perçu en espèce, était en tout état de cause incontrôlable à la date de la décision préfectorale ; que ce contrôle a conclu, en second lieu, à une vie maritale de l’intéressée avec M. Gérard N... avant juillet 2001, sur la seule base d’un bail et de factures d’électricité établis aux deux noms de Mme Julie G... et de M. Gérard N... ; que ce seul fait ne suffit pas à établir la réalité d’une communauté de vie et encore moins d’une vie de couple stable et continue ; que la commission départementale d’aide sociale n’a d’ailleurs pas retenu ce motif dans sa décision du 6 octobre 2003, confirmant l’indu de 8 402,17 euros, réclamé par le préfet du Var ; que, ce faisant, la commission n’a toutefois pas remis en cause la période de calcul de l’indu ; que, compte tenu de ce qui précède, l’indu n’est pourtant établi que sur la seule période de janvier à juillet 2002 ; que c’est dès lors à tort que la commission départementale d’aide sociale du Var a confirmé la décision du préfet du Var maintenant le montant et la période de calcul de l’indu de décembre 2000 à juillet 2002 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Julie G... est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée et la réformation de celle du préfet du Var en date du 21 janvier 2003 ; qu’il y a lieu de renvoyer l’intéressée devant le préfet du Var pour que l’indu qui lui est réclamé soit calculé à compter du 1er janvier 2002 et non du 1er décembre 2000 ; En ce qui concerne la demande de remise gracieuse, considérant qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de la situation de précarité dans laquelle se trouve la requérante en lui accordant une remise de 30 % de l’indu recalculé ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Var en date du 6 octobre 2003, est annulée, ensemble la décision préfectorale du 21 janvier 2003.
    Art.  2.  -  Mme Julie G... est renvoyée devant le préfet du Var pour un nouveau calcul de l’indu qui lui est réclamé, sur la période de janvier à juillet 2002, au regard du montant des revenus qu’elle avait omis de déclarer et conformément aux motifs de la présente décision.
    Art.  3.  -  Il est fait remise à Mme Julie G... de 30 % du montant de l’indu recalculé.
    Art.  4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 juillet 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Lieber, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 juillet 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer