Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Résidence
 

Dossier no 032078

Mme P...
Séance du 8 juillet 2005

Décision lue en séance publique le 19 juillet 2005

    Vu le recours formé le 11 novembre 2003, par Mme Edith-Anna P..., par lequel elle demande à la commission centrale d’aide sociale l’annulation de la décision du 18 septembre 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Vosges a confirmé la décision du préfet des Vosges du 24 février 2003, lui accordant une remise de 50 % de l’indu de 1 427,80 euros mis à sa charge ;
    Mme Edith-Anna  P... soutient que son absence du territoire français est légitime ; qu’elle ne peut bénéficier d’un logement autonome en raison de la faiblesse de ses ressources ; qu’elle est obligée de vivre en Autriche dans sa famille ; qu’elle ne dispose d’aucun revenu depuis la fermeture de son restaurant, bar, discothèque en février 2002 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date du 11 novembre 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 juillet 2005 Mme Decottignies, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 28 du décret du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, postérieurement à l’admission d’une personne au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion, de s’assurer de sa résidence stable et habituelle en France ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Edith-Anna P..., allocataire du revenu minimum d’insertion depuis le 17 mai 2002, réside en Autriche depuis juillet 2002 ; qu’en conséquence le préfet des Vosges a décidé, le 25 octobre 2002, de suspendre ses droits au revenu minimum d’insertion et lui a notifié un indu de 1 427,80 euros, couvrant la période du 1er juillet 2002 au 31 octobre 2002 ; que suite au recours gracieux de la requérante, le préfet des Vosges lui a accordé, le 24 février 2003, une remise partielle de 50 % du montant de l’indu ; que la commission départementale d’aide sociale a confirmé le 18 septembre 2003 la décision préfectorale au motif notamment que la requérante ne justifie pas de l’insuffisance de ses ressources ;
    Considérant que la requérante n’apporte aucun élément justifiant sa situation de précarité qui serait de nature à remettre en cause la décision de la commission départementale d’aide sociale des Vosges ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Edith-Anna P... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Vosges a rejeté son recours, tendant à l’annulation de la décision du 24 février 2003, par laquelle le préfet des Vosges a accepté une remise de 50 % du montant de l’indu ;

Décide

    Art.  1er.  -  La requête de Mme Edith-Anna P... est rejetée.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 juillet 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mme Decottignies, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 juillet 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer