Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 041283

M. B...,
Mme B...
Séance du 14 juin 2005

Décision lue en séance publique le 28 juin 2005

    Vu le recours présenté le 21 décembre 2003, par M. Richard et Mme Irène B... qui demandent d’annuler la décision du 6 octobre 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var a confirmé la décision préfectorale en date du 18 juin 2003, leur notifiant un indu à hauteur de 2 176,82 euros, au titre d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période courant d’avril 1999 à juin 1999, ensemble cette dernière décision ; de les déclarer bénéficiaires de l’allocation du revenu minimum d’insertion et d’ordonner le paiement de l’allocation sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; de condamner l’Etat à leur verser la somme de 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts ;
    Vu le courrier du 14 juin 2005, transmis par Maître Patrick B... ;
    Les requérants soutiennent qu’en ne statuant que sur le litige né de l’indu notifié au requérant pour la période courant d’avril à juin 1999, au vu des ressources dont ils disposaient au cours de cette période, la commission départementale d’aide sociale a méconnu la compétence qu’elle tient de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles ; que pour le calcul des droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion, les capitaux ne sont pris en compte qu’à hauteur des revenus qu’ils génèreraient s’ils étaient placés à 3 % ; que les ressources prises en compte pour l’appréciation de leurs droits devaient être estimées au plus près de leur situation réelle ; que le préfet du Var ne justifie pas que leurs ressources seraient incontrôlables ; que le préfet du Var n’était pas compétent pour prendre la décision attaquée ; que la demande de remboursement de l’indu litigieux est prescrite, dès lors que cette demande ne leur a été adressée que le 27 novembre 2002, au titre d’un indu relatif au deuxième trimestre 1999 ; que la décision portant remboursement de l’indu devait leur être adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception indiquant les délais et voies de recours ; qu’à défaut d’une telle indication la prescription n’a pu être interrompue ; qu’en l’absence de faute ou d’erreur de leur part, un indu ne pouvait leur être valablement notifié ; que la demande de remboursement de l’indu litigieux leur cause un préjudice et leur ouvre droit à ce titre à indemnisation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la lettre en date du 15 avril 2005, informant les parties de la date de l’audience ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les textes subséquents ;
    Vu la lette en date du 15 avril 2005, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 juin 2005, l’avocat de M. et Mme B... en ses observations et Mlle Petitjean, rapporteure, et après avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de l’audience publique ;
    Sur la décision de la commission départementale d’aide sociale du Var :
    Considérant que saisie d’une demande tendant à l’annulation de la décision préfectorale en date du 18 juin 2003, notifiant à M. et Mme B... un indu à hauteur de 2 176,82 euros, au titre d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période courant d’avril 1999 à juin 1999, il appartenait à la commission départementale d’aide sociale du Var de se prononcer sur les droits des intéressés au titre de cette période ; que par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que la commission n’a statué que sur le litige né de l’indu qui leur a été notifié à hauteur de 2 176,82 euros, en se fondant sur leur situation financière au cours de la période litigieuse ;
    Sur les droits des intéressés :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret susvisé du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 7 de ce décret « Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l’article 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient au bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion de faire connaître à l’autorité administrative l’ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière ; que s’il est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et qu’il n’est, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, l’autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de l’ensemble des sommes qui ont été versées à l’intéressé ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du contrôle effectué le 30 décembre 1999, par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales que, pour la période litigieuse courant d’avril 1999 à juin 1999,M. et Mme B... versaient à leur fille une pension s’élevant à 2 000 F par mois, et acquittaient pour se loger un loyer supérieur à 7 500 F par mois (1 143,45 euros) ; qu’un second contrôle effectué en mars 2003 a mis en évidence, au vu notamment des déclarations faites par Mme Irène B..., que les époux ont pu subvenir à leurs besoins jusqu’à cette date au moyen d’un capital placé en banque à la suite de la vente de leur propriété ; qu’en décembre 1999, les avoirs de Mme Irène B... sur un compte à la Caixabank s’élevaient ainsi à 201 236,42 euros ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les ressources des époux B... sur la période litigieuse étaient difficilement contrôlables et ne correspondaient pas à une situation réelle de précarité ; qu’il résulte tant de l’instruction que des débats qui se sont déroulés lors de l’audience publique que les requérants n’avaient pas fait état, dans leurs déclarations trimestrielles de ressources, des revenus tirés des capitaux susmentionnés ; que ce défaut de déclaration peut être regardé en l’espèce comme constitutif d’une fraude ; que, par suite, les intéressés ne peuvent prétendre au bénéfice de la prescription biennale prévue à l’article 28 de la loi susvisée du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles ; que les époux B... ne sont pas dans une situation de précarité qui les mettrait dans l’impossibilité de rembourser la somme qui reste à leur charge ; que c’est dès lors à bon droit que le préfet du Var a pu décider de procéder à la récupération de l’indu, notifié en novembre 2002, résultant de la prise en compte des revenus non déclarés sur la période courant d’avril 1999 à juin 1999, et a rejeté la demande de remise gracieuse présentée par les époux ;
    Sur la compétence du préfet du Var :
    Considérant qu’aux termes de l’article 35 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « A défaut de récupération sur les allocations à échoir, le préfet constate l’indu et transmet au trésorier-payeur général le titre de recettes correspondant pour le recouvrement » ; qu’aux termes de l’article 36 du même décret : « Le préfet se prononce sur les demandes de remises ou réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ; qu’il résulte de ces dispositions d’une part que lorsque l’indu ne peut être récupéré sur des prestations de revenu minimum d’insertion à échoir, l’organisme payeur transmet au préfet le dossier après un délai de deux mois suivant la détermination de l’indu aux fins d’effectuer les relances nécessaires et d’autre part que le préfet est seul compétent pour se prononcer sur les demandes gracieuses de remise de dette ;
    Considérant que la décision préfectorale en date du 18 juin 2003, contestée a pour objet, conformément aux principes susrappelés, de rejeter la demande de remise de dette présentée le 1er avril 2003, par M. et Mme B... et de les informer de la poursuite des procédures de recouvrement de l’indu en cause ; que par suite les intéressés ne sont pas fondés à contester la compétence du préfet du Var pour prendre cette décision ;
    Sur les dommages et intérêts :
    Considérant que, M. et Mme B... demandent que l’Etat soit condamné à leur verser une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, ces conclusions soulèvent un litige distinct qui échappe à la compétence des juridictions de l’aide sociale ;

Décide

    Art.  1er.  -  La requête de M. et Mme B... est rejetée.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 juin 2005 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 28 juin 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la Commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer