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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Conditions
 

Dossier no 031541

M. C...
Séance du 15 octobre 2004

Décision lue en séance publique le 18 mars 2005

    Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2003 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Hautes-Pyrénées, présentée par M. Alfred C... ; M. Alfred C... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 17 février 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Pyrénées a confirmé la décision du 30 juillet 2002 par laquelle le président du conseil général a refusé de lui attribuer l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    2o De lui attribuer l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    il soutient qu’il a quatre-vingt-huit ans ; que la commission départementale a inexactement apprécié son degré de dépendance ; que son état de santé se dégrade de jour en jour ; qu’il a subi plusieurs interventions chirurgicales qui lui ont laissé de graves séquelles ; qu’il a donné neuf années de sa vie à la patrie, sous les drapeaux ou en captivité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Hautes-Pyrénées, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 octobre 2004 M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 232-3 dudit code : « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 232-6 du même code : « L’équipe médico-sociale recommande, dans le plan d’aide mentionné à l’article L. 232-3, les modalités d’intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de l’état de perte d’autonomie du bénéficiaire (...) » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 : « Le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale visée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles décrite à l’annexe I du présent décret. Il est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. Les données recueillies à l’aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du présent décret qui permet de classer les demandeurs en six groupes en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état » ; qu’aux termes de l’article 2 du même décret : « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie sous réserve de remplir les conditions d’âge et de résidence » ;
    Considérant que, pour contester la décision par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Pyrénées a confirmé, au motif que son degré de dépendance était de niveau 5 dans la grille nationale d’évaluation prévue par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, la décision du 30 juillet 2002 par laquelle le président du conseil général a refusé de lui attribuer l’allocation personnalisée d’autonomie, M. Alfred C... soutient qu’il a subi plusieurs opérations chirurgicales qui lui ont laissé des séquelles ; que, toutefois, aucun élément ne fait apparaître que la commission départementale aurait entaché sa décision d’une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard ou d’une erreur dans l’appréciation de son état au regard des critères fixés par la grille d’évaluation de la dépendance ; que ni son âge avancé, ni la circonstance qu’il a passé neuf années au service de la patrie ne sont de nature, par eux-mêmes, à justifier l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’ainsi, il ne peut être fait droit à la requête de M. Alfred C... ;

Décide

    Art.  1er.  -  La requête de M. Alfred C... est rejetée.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 octobre 2004 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur et M. Crepey, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 mars 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer