texte36


  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)
 

Dossier no 032127

Mlle Z...
Séance du 30 mai 2005

Décision lue en séance publique le 3 juin 2005

    Vu enregistré par la commission centrale d’aide sociale le 7 mars 2003, le recours introduit par Mme Haféda Z..., tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 9 janvier 2003, a confirmé celle du président du conseil général de ce département du 30 avril 1999, d’attribuer à l’intéressée l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 %, pour la période du 1er décembre 1998 au 30 novembre 2003, sous réserve d’une réfaction de 10 % du montant de l’aide justifiée par le placement de la bénéficiaire dans un centre d’aide par le travail, et ce par les moyens que : 1o l’allocation aux adultes handicapées et l’allocation compensatrice pour tierce personne ont été respectivement accordées par la Cotorep de Marseille aux taux de 80 % et 40 % en l’absence de motivation médicale sérieuse, alors que la Cotorep de Lyon les avaient attribuées à ceux de 90 % et 50 % ; 2o l’abattement de 10 % sur le montant de l’allocation compensatrice pour tierce personne n’était pas fondé dès lors que l’orientation vers le centre d’aide par le travail n’était pas assorti d’un placement en internat mais comportait au contraire des charges liées aux quatre trajets quotidiens du domicile au centre et du centre au domicile ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 mai 2005, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur les conclusions relatives à la réduction des taux d’invalidité et de sujétions ;
    Considérant que le contentieux des décisions rendues par les Cotorep relève de la compétence des juridictions du contentieux de l’incapacité, juridiction de l’ordre judiciaire ; que la commission centrale d’aide sociale, juridiction administrative d’appel, n’est donc pas fondée à examiner les conclusions qui tendent outre à celles de la décision attaquée du président du conseil général à l’annulation et à la réformation de la décision de la Cotorep de Marseille, du 7 décembre 1998 ; qu’il y a lieu d’observer qu’en l’état du dossier transmis par les administrations des Bouches-du-Rhône ne figure audit dossier ni la décision « accord partiel du 3 avril 1999, sur laquelle a statué la commission départementale d’aide sociale, ni la demande devant celle-ci ; qu’il n’est donc pas établi que la requérante avait dès sa demande à la commission départementale d’aide sociale formulé des conclusions dirigées contre la décision de la Cotorep que le premier juge aurait à tort examinées au fond et non rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
    Sur les conclusions relatives à l’abattement de 10 % sur le montant de l’allocation compensatrice pour tierce personne liquidée au taux de 40 % ;
    Considérant qu’il ressort du dossier que la décision du 30 avril 1999, par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a attribué à Mlle Haféda Z... l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 %, sous réserve d’un abattement de 10 % de son montant, a fait l’objet d’une révision le 29 janvier 2001 ; que cette nouvelle décision résulte d’une nouvelle demande présentée par l’intéressée, le 20 décembre 2000 ; qu’elle n’a toutefois été notifiée que le 26 septembre 2003 ; qu’elle a eu pour effet de supprimer, pendant la période litigieuse, la réfaction contestée de 10 % du montant de l’allocation compensatrice pour tierce personne, initialement prévue ;
    Considérant que les premiers juges ont statué le 7 mars 2003, sans disposer de l’ensemble des éléments de la situation de Mlle Haféda Z... ; que le jugement rendu à la date précitée ne peut être qu’annulé ; qu’au surplus ce jugement était entaché d’erreur de droit en assimilant l’accueil en centre d’aide par le travail en externat à un placement en établissement à charge de l’aide sociale susceptible de donner lieu à un abattement sur le montant de l’aide octroyée procédant du taux de sujétions retenu par la Cotorep pour l’application des décrets no 77-1547 et no 77-1548 du 31 décembre 1977, aujourd’hui codifiés ;
    Considérant que la décision définitive du 29 janvier 2001, en dépit de sa notification tardive, donne satisfaction à Mlle Haféda Z... ; que l’intéressée n’ayant pas eu notification de la décision dont s’agit à la date de l’appel la requête était donc recevable, mais qu’il n’y a plus lieu à la date de la présente décision de statuer sur ses conclusions ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 7 mars 2003 est annulée.
    Art.  2.  -  Les conclusions de la requête de Mlle Haféda Z..., dirigées contre la décision de la Cotorep des Bouches-du-Rhône du 7 décembre 1999, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.
    Art.  3.  -  Il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de Mlle Haféda Z...
    Art.  4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 mai 2005 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 juin 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer