Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Conditions d’octroi - Conditions de ressources
 

Dossier no 041137

M. H...
Séance du 25 mai 2005

Décision lue en séance publique le 25 juillet 2005

    Vu l’appel en date du 3 février 2004 formé pour Mme Sylvie H... tendant à l’annulation de la décision du 23 janvier 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Meuse a confirmé la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse, en date du 11 décembre 2003, refusant à cette dernière le bénéfice de la protection complémentaire de santé, au motif que les ressources du foyer de l’intéressée sont supérieures au plafond de ressources applicable pour l’octroi de la prestation ;
    La requérante indique qu’elle a signalé que son fils Michael ne vit plus au domicile depuis avril 2003 ; qu’elle dispose de ressources insuffisantes pour adhérer à une mutuelle ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu les observations en défense produites par le directeur de la CPAM de la Meuse le 29 septembre 2004 tendant au rejet de la requête ;
    Vu les lettres en date du 31 août 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 mai 2005 M. Defer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré : 1o de 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ; 2o de 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; 3o de 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ; 2o à 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3o à 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351. du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à : 1o 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne ; 2o 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ; 3o 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes. » ;
    Considérant enfin, que pour l’application de l’article D. 380-4 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressources a été fixé à 10 197 euros au 1er juillet 2003, applicable à la date de la demande pour un foyer composé de deux personnes ;
    Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que malgré le signalement de Mme H... que son fils Michael avait quitté son foyer en avril 2003, les ressources de ce dernier ont été prises en compte pour le calcul des droits de Mme H... ; en méconnaissance des dispositions du 2e alinéa de l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles : « En cas de diminution au cours de cette période du nombre de personnes composant le foyer tel que défini à l’article R. 861-2, il n’est pas tenu compte des ressources perçues par les personnes qui, durant la période, ont cessé d’entrer dans les catégories visées audit article. » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Sylvie H..., dont le foyer est composé de deux personnes, elle-même et un enfant à charge, a demandé à bénéficier de la protection complémentaire de santé le 21 octobre 2003 ; que la période de référence se situe entre le 1er octobre 2002 et le 30 septembre 2003 ; que durant cette période elle a perçu un salaire de 9 693,37 euros, des allocations familiales s’élevant à 930,18 euros ; qu’il convient de prendre en compte un forfait logement dans les conditions sus-indiquées, l’intéressée percevant une allocation logement ; qu’ainsi les ressources totales du foyer de Mme Sylvie H... s’élèvent à 11 657,20 euros ; que ces ressources dépassent le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande qui est de 10 197 euros ; qu’ainsi Mme Sylvie H... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Meuse a rejeté son recours tendant à lui accorder le bénéfice de la protection complémentaire de santé ; que son appel doit être rejeté ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Meuse en date du 23 janvier 2003 est annulée.
    Art.  2.  -  L’appel formé par Mme Sylvie H... est rejeté.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 mai 2005 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Defer, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 juillet 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer