Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Conditions d’octroi - Conditions de ressources
 

Dossier no 041418

Madame B...
Séance du 27 juin 2005

Décision lue en séance publique le 18 juillet 2005

        Vu le recours formé le 27 avril 2004 par Mme Dalila B..., tendant à l’annulation de la décision du 13 novembre 2003 de la Commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône qui a maintenu une décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, refusant à l’intéressée le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
        La requérante soutient que ses ressources sont insuffisantes pour supporter les frais de santé ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
        Vu le Code de la sécurité sociale, le Code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
        Vu la lettre du 5 octobre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 27 juin 2005, Mlle Rinquin, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais ;
        Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du Code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ; Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge. Les personnes mineures ayant atteint l’âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision de l’autorité administrative, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l’organisme prestataire à l’encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa ;
        Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-2 du Code de la sécurité sociale : ». Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 1.  Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 2.  Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre ; 3.  Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du Code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire. L’imposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1 s’apprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de l’impôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire ;
        Considérant que, d’après les pièces versées au dossier par le département des Bouches-du-Rhône, Mme Dalila B... aurait demandé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé le 10 février 2004 ; que cette demande aurait été rejetée le 4 mars 2004 par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; mais que la décision contestée est celle du 13 novembre 2003 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône qui rejette le recours formé contre une décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 11 février 2002 ; que la commission centrale d’aide sociale saisie par Mme Dalila B... d’un recours contre la décision du 13 novembre 2003 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône doit être en mesure d’apprécier les décisions prises et contestées, la situation familiale et les ressources de toute nature de l’intéressée ; que les pièces justificatives des ressources n’ont pas été versées au dossier ; que les décisions se bornent à citer un montant de ressources sans préciser leur provenance ; que, dès lors, la décision du 13 novembre 2003 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône et celle de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne peuvent qu’être annulées et Mme Dalila B... doit être renvoyée devant la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône pour qu’il soit statué sur ses droits conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale ;

Décide

        Art. 1er.  -  La décision de la Commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 13 novembre 2003, ensemble la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont annulées.
        Art. 2.  -  Mme Dalila B... est renvoyée devant la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône pour examen de ses droits au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du Logement, au ministre de la Santé des Solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la Commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 Juin 2005 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mlle Rinquin, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 18 juillet 2005
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure
            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.   Defer