Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissement - Application de la loi dans le temps
 

Dossier no 040666

M. M...
Séance du 1er avril 2005

Décision lue en séance publique le 4 avril 2005

        Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 11 février 2004, la requête du président du conseil général de la Haute-Loire, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer le domicile de secours de M. Jacques M..., admis à la maison de retraite « Les Cèdres » à Beaux-Malataverne (43) à compter du 1er novembre 2002, dans le département des Bouches-du-Rhône, par les moyens qu’ayant séjourné plus de trente ans dans un établissement de santé en Corrèze M. Jacques M... n’a pas acquis un domicile de secours en Haute-Loire ; que à son arrivée dans cet établissement, ses cotisations d’assurance personnelle étaient prises en charge par l’aide sociale des Bouches-du-Rhône ; qu’il n’avait pas ainsi perdu le domicile de secours dans ce département reconnu pour l’attribution de l’aide médicale ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la lettre en date du 10 janvier 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu, à l’audience publique du 1er avril 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant que conformément à son habitude le président du conseil général des Bouches-du-Rhône par l’intermédiaire du directeur des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône a retourné le dossier qui lui avait été transmis par le président du conseil général de la Haute-Loire à ce dernier au lieu de saisir la commission centrale d’aide sociale ; que pour les motifs énoncés dans la décision no 032235 du 4 février 2004 Haute-Loire contre Bouches-du-Rhône auxquels il est fait expressément référence à la commission centrale d’aide sociale admettra la recevabilité de la requête du président du conseil général de la Haute-Loire dès lors que la saisine par ses soins de la présente juridiction n’a lieu d’être qu’à raison de la carence du président du conseil général des Bouches-du-Rhône à satisfaire à ses propres obligations légales de saisine dès lors qu’il conteste sa compétence d’imputation financière ;
        Considérant que selon l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles, le domicile de secours s’acquiert par une présence ininterrompue de trois ans dans un département ; qu’antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 la résidence dans un établissement social durant une telle période comportait les effets de la sorte ;
        Considérant qu’en l’absence même de conclusions du requérant dont la requête dirigée contre un département est recevable contre un autre département, il appartient à la commission centrale d’aide sociale de fixer le domicile de secours dans cet autre département ;
        Considérant que si le dossier ne permet pas d’établir si antérieurement à la majorité de M. Jacques M... l’autorité parentale avait été transférée au préfet des Bouches-du-Rhône (la seule mention au dossier concerne une admission à l’aide sociale à l’enfance de ce département comme « recueilli temporaire ») et si ainsi le domicile de secours dans les Bouches-duRhône durant la minorité dont se prévaut le président du conseil général de la Haute-Loire requérant n’est pas établi, il ressort du « parcours » de la vie de M. Jacques M... énoncé par lettre du 12 septembre 2003, au président du conseil général de la Corrèze par l’association tutélaire des handicapés de Haute-Loire et non contesté, que celui-ci né le 17 mai 1949, a séjourné du 5 janvier 1966 au 15 avril 1970, en maison de retraite à Chantelle (Allier) soit plus de trois mois après sa majorité ; qu’antérieurement au 9 janvier 1986, date d’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986, le séjour dans un établissement social était acquisitif du domicile de secours et que la loi du 6 janvier 1986 ne s’est pas appliquée rétroactivement aux situations juridiques constituées lors de son entrée en vigueur, au nombre desquelles l’acquisition du domicile dont il s’agit par l’assisté ; qu’à l’époque du séjour la maison de retraite de Chantelle n’était au demeurant pas en tout état de cause soumise à autorisation de création ni même à déclaration dans les conditions de la loi du 24 décembre 1971 ; qu’ainsi en tout état de cause M. Jacques M... avait acquis à son entrée le 14 mai 1970, à l’hôpital d’Eygurande (Corrèze), établissement sanitaire dès alors non acquisitif du domicile de secours, dès lors que l’assisté y avait été admis pour les nécessités d’un traitement médical, un domicile de secours dans le département de l’Allier trois mois après sa majorité le 17 mai 1967 ;
        Considérant que le président du conseil général de l’Allier n’a pas été mis en cause dans la présente instance ; qu’il lui appartiendra s’il s’y croit recevable et fondé au vu des pièces du dossier qui lui sera transmis de faire tierce opposition à la présente décision ;

Décide

        Art. 1er.  -  Pour la prise en charge des frais d’hébergement à la maison de retraite « Les Cèdres » à Beaux-Malataverne (43) à compter du 1er novembre 2002, le domicile de secours de M. Jacques M... est dans le département de l’Allier.
        Art.  2.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale au président du conseil général de la Haute-Loire, au président du conseil général des Bouches-du-Rhône et au président du conseil général de l’Allier. La notification à ce dernier comporte copie de l’ensemble du dossier de la présente instance.
        Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er avril 2005 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 4 avril 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer