Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Compétence - Aide sociale facultative
 

Dossier no 040680

PCG Rhône/
PCG Isère
Séance du 2 mai 2005

Décision lue en séance publique le 16 mai 2005

        Vu le recours formé par le président du conseil du Rhône en date du 13 février 2004, tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de l’Isère en date du 28 novembre 2004, relative à la détermination du domicile de secours de Mlle Valérie G... ;
        Le requérant soutient qu’en raison de la nature juridique de l’établissement accueillant Mlle Valérie G... dans le département du Rhône, celle-ci n’a pas acquis de domicile de secours dans le département du Rhône, il considère donc qu’aucune prise en charge n’est due par son département pour la période passée ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Isère en date du 25 mai 2004, il soutient que la structure accueillant Mlle Valérie G... depuis le 1er juillet 1990, ne peut être regardée comme un établissement visé par l’application de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
        Il demande à la commission centrale d’aide sociale de fixer le domicile de secours de Mlle Valérie G... dans le département de l’Isère jusqu’au 30 septembre 1990, et dans le département du Rhône à compter du 1er octobre 1990 ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu la lettre en date du 24 janvier 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu, à l’audience publique du 2 mai 2005, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        En ce qui concerne l’allocation compensatrice pour tierce personne ;
        Considérant que selon la jurisprudence du Conseil d’Etat infirmant celle de la présente juridiction est un établissement social un établissement désigné - et donc autorisé - à l’article 3 de la loi du 30 juin 1975 aujourd’hui L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il ressort du dossier que le « foyer-logement » où réside l’assistée a été autorisé comme « foyer » par le préfet du Rhône le 2 juillet 1986, et qu’un arrêté d’extension au même titre a été pris par le président du conseil général du Rhône le 8 février 1989 ; que selon la jurisprudence susrappelée dorénavant appliquée par la commission centrale d’aide sociale, la circonstance que le résidant s’acquitte d’un loyer est sans incidence sur la détermination du domicile de secours qui ne peut s’acquérir par le séjour dans un établissement social ; qu’ainsi Mlle Valérie G... n’a pas perdu son domicile de secours dans l’Isère et que les frais d’allocation compensatrice sont à la charge de ce département ;
        En ce qui concerne les frais d’intervention du service d’accompagnement ;
        Considérant que selon l’article L. 344-4 du code de l’action sociale et des familles sont à charge de l’aide sociale « les frais d’hébergement et d’entretien dans les foyers logement » que l’article 2-23-B de la convention entre le département du Rhône et l’association des paralysés de France stipule que « les frais de fonctionnement du service d’accompagnement sont pris en charge par la collectivité départementale au titre de l’aide sociale facultative dans le cadre d’un forfait journalier d’accompagnement arrêté annuellement » ; que le tarif ne comporte d’ailleurs aucune dépense d’hébergement et d’entretien excédant celles afférentes à l’intervention d’un service d’accompagnement (auxiliaire de vie intervenant dans une résidence APF dans des conditions, même « renforcées », tout à fait voisines de celles d’une intervention à domicile propre d’une personne handicapée adulte) ; que les dispositions législatives relatives à l’imputation financière des frais d’aide sociale par détermination d’un domicile de secours ne sont pas applicables à l’aide sociale facultative ; que dans cette hypothèse le département en charge des dépenses est celui où réside l’assisté et qui a passé convention avec le gestionnaire ; que Mlle Valérie G... réside dans le département du Rhône depuis son admission au foyer APF de Saint-Genis-Laval de manière stable et régulière ; que les frais de fonctionnement du « service d’accompagnement » sont à charge du département du Rhône ;
        Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles sont sans application en l’espèce ; que le président du conseil général du Rhône n’oppose pas la prescription quadriennale au président du conseil général de l’Isère ; qu’aucune disposition n’interdisait à celui-ci de saisir le 28 décembre 2003 le président du conseil général du Rhône pour que celui-ci reconnaisse sa compétence à compter du 1er octobre 1990 ; qu’aucune disposition n’interdit à la présente juridiction de prévoir la charge de la dépense avec effet à compter de cette date ;
        Considérant que la présente juridiction reconnaîtra, s’agissant d’aide sociale facultative, sa compétence tant que le Conseil d’Etat ne l’aura pas écartée dans le domaine de l’aide sociale à l’hébergement et à l’accueil des personnes handicapées adultes qui pose en pratique des problèmes d’une nature très différente de ceux de la couverture maladie universelle complémentaire au titre de laquelle seulement il a récemment confirmé sa jurisprudence du 2 janvier 1983 excluant la compétence de la juridiction spécialisée en la matière ; qu’en fait la plupart des litiges dont elle est saisie présentent à juger y compris pour des séjours successifs en foyer « traditionnel » ayant une structure dite « innovante » des questions étroitement liées entre elles intéressant à la fois l’aide sociale légale et l’aide sociale facultative, qu’il apparaîtrait à la fois artificiel et pratiquement insoluble de scinder ; que d’ailleurs en l’état aucune collectivité d’aide sociale n’a entendu contester devant le juge de cassation la compétence que la présente juridiction se reconnaît en termes explicites en la matière depuis environ cinq ans ; qu’elle ne peut toutefois à nouveau que rappeler l’urgence d’une intervention du législateur pour adapter les modalités d’intervention de l’aide sociale à l’hébergement et à l’accueil des adultes handicapés à l’évolution des formes de prise en charge très différentes dans de nombreux cas de celles d’il y a trente ans, situation que le législateur du 11 février 2005, n’a à nouveau pas cru devoir envisager et que le législateur du 2 janvier 2002 n’a pu utilement normaliser en l’absence de toute disposition précisant les modalités de prise en charge financière par l’aide sociale des structures pour handicapés adultes qu’il prenait en compte ; que dans l’attente d’une intervention du législateur le juge ne peut en l’état que pallier par des interprétations nécessairement constructives l’inadaptation des textes en vigueur à l’évolution des formes de prise en charge depuis une vingtaine d’années ;

Décide

        Art. 1er.  -  Les frais d’aide sociale afférents aux arrérages d’allocation compensatrice versés à Mlle Valérie G... sont pris en charge par le département de l’Isère.
        Art.  2.  -  Les frais d’intervention du « service d’accompagnement » de Saint-Genis-Laval sont à la charge du département du Rhône depuis le 1er janvier 1990.
        Art.  3.  -  Le surplus des conclusions de la requête du président du conseil général du Rhône est rejeté et les conclusions du président du conseil général de l’Isère sont rejetées.
        Art.  4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 mai 2005 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, M. Courault, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 16 mai 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer