Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
 

Dossier no 040691

PCG Seine-Saint-Denis (93)/
PCG Seine-et-Marne (77)
Séance du 30 mai 2005

Décision lue en séance publique le 6 juin 2005

        Vu, enregistré par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 27 février 2004, le recours par lequel le président du conseil général du département de la Seine-Saint-Denis demande au juge de l’aide sociale de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie à attribuer, le cas échéant, à Mme Jeanne P..., par les moyens que les règles relatives au domicile de secours ne s’appliqueraient pas en l’espèce et que le foyer résidence dans lequel réside l’intéressée ne relèverait pas des dispositions de l’article L. 314-2 mais de celles de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles et serait, par suite, acquisitif du domicile de secours ;
        Vu, enregistré comme ci-dessus, le mémoire en réponse du président du conseil général du département de Seine-et-Marne, tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par le motif que le foyer-logement de Bray-sur-Seine est un établissement social d’une capacité de quatre-vingts places dûment autorisé, relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et bénéficiant d’une tarification conforme au régime transitoire applicable au plus tard jusqu’au 31 décembre 2005, en l’absence de convention tripartite ;
        Vu la lettre du 5 janvier 2004, par laquelle le président du conseil général du département de Seine-et-Marne a transmis la demande d’allocation personnalisée d’autonomie du 14 novembre 2003 de Mme Jeanne P... à celui de la Seine-Saint-Denis au motif que l’intéressée a conservé son domicile de secours dans cette collectivité où elle a résidé de manière habituelle avant d’être admise au foyer-logement « Etang Broda » situé à Bray-sur-Seine en Seine-et-Marne ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la lettre en date du 28 février 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu, à l’audience publique du 30 mai 2005, M. Goussot, rapporteur, Mme Desfemmes, représentant le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les charges d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « [...] par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux [...] » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3, il se perd par une absence ininterrompue de trois mois du département, sauf si celle-ci résulte en particulier d’un hébergement dans un établissement sanitaire ou social, dûment autorisé comme tel, ou par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ; que les dispositions de l’article L. 232 dudit code prévoyant qu’une « résidence stable et régulière » conditionne l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie n’ont pas pour objet ni pour effet de rendre inapplicables celles relatives au domicile de secours ; qu’enfin la circonstance qu’un établissement relève des dispositions du II de l’article L. 313-12 du code précité lui permettant de bénéficier d’une dérogation aux modalités de tarification énoncées au 1o de l’article L. 314-2 est sans incidence sur les conditions d’acquisition ou de perte du domicile de secours ;
        Considérant que si le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis soutient d’abord que les dispositions déterminant l’imputation financière des dépenses d’aide sociale par fixation d’un domicile de secours ne sont pas applicables à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, toutefois l’allocation personnalisée d’autonomie qu’elle soit versée à domicile ou en établissement est une prestation de solidarité qui a le caractère d’une prestation d’aide sociale à la charge des départements et aucune disposition de la loi du 20 juillet 2001 n’a fait exception en ce qui le concerne à l’application des dispositions des articles L. 122-1 à 3 du code de l’action sociale et des familles, à la différence, par exemple, à titre de simple comparaison, des dispositions, en leur temps, de l’article 8 de la loi du 22 juillet 1992, imputant expressément la « prise en charge » des dépenses au département de résidence auprès duquel était déposée la demande d’aide médicale, à l’application des dispositions relatives au domicile de secours ;
        Considérant que si le président du conseil général soutient ensuite qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 232-5, L. 313-12-I et L. 232-3 du code de l’action sociale et des familles que les personnes accueillies dans des foyers-logements sont considérées comme bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, d’où il suivrait qu’elles n’y acquièrent aucun domicile de secours, il ressort en tout état de cause du dossier que, s’agissant en l’espèce d’un foyer de quatre-vingts places, les dispositions dont il se prévaut ne sont pas applicables selon les termes mêmes de l’article 4 du décret no 99-316 pris pour l’application de l’article L. 313-12-2 suscité ;
        Considérant, il est vrai, que le président du conseil général de Seine-et-Marne expose que les foyers logements de Champs-sur-Marne et Bray-sur-Seine créés en 1976 ne sont pas habilités à l’aide sociale et que les arrêtés autorisant leurs créations n’ont pas été retrouvés ; qu’il ajoute que « néanmoins » ils sont « en situation régulière » ; que pour l’application de la loi du 30 juin 1975 un établissement pouvait être autorisé et ne pas bénéficier d’une habilitation à l’aide sociale, l’autorisation valant habilitation « sauf mention contraire » (art. 10 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, alors applicable) et que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis n’a pas dans la procédure écrite soulevé un moyen tiré d’un défaut d’autorisation ; qu’aucune pièce versée au dossier ne permet de présumer que les deux foyers dont il s’agit n’aient pas été autorisés - alors - par le préfet de Seine-et-Marne dont les arrêtés n’auraient pas été versés au dossier après le transfert de compétence au département après 1983, sauf à tenir d’office pour non établie l’assertion du président du conseil général de Seine-et-Marne selon lequel les établissements sont « en situation régulière », observation étant faite au surplus que de nombreux foyers-logements qui doivent être autorisés ne sollicitent pas leur habilitation à l’aide sociale ; que dans ces conditions la requête du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis ne peut qu’être rejetée ;

Décide

        Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
        Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 mai 2005 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Le Meur, assesseure, M. Goussot, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 6 juin 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer