Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissement
 

Dossier no 041917

PCG de la Gironde (33)/
PCG de l’Hérault (34)
Séance du 2 mai 2005

Décision lue en séance publique le 12 mai 2005

        Vu le recours formé par le président du conseil général de l’Hérault en date du 29 juin 2004, tendant à l’annulation de la décision de rejet du président du conseil général de la Gironde en date du 3 juin 2004 relative à M. Michel F... en ce qui concerne la prise en charge des frais d’entretien et d’hébergement relatif à la prise en charge par le foyer d’accueil médicalisé « Les Fontaines d’O » à Montpellier ;
        Le requérant soutient que M. Michel F... n’a pas acquis de domicile de secours par son stage à l’unité d’évaluation de réentraînement et d’orientation sociale et/ou professionnelle à Castelnau-le-Lez (Hérault) ni par son séjour en centre de rééducation à Cerbère ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu la lettre en date du 24 janvier 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu, à l’audience publique du 2 mai 2005, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant que selon l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles la commission centrale d’aide sociale est saisie par le président du conseil général du département auquel le président du conseil général du département où la demande d’aide sociale à été déposée a transmis le dossier ; que le président du conseil général de l’Hérault a pu, néanmoins, faute que le président du conseil général de la Gironde auquel il avait transmis le dossier n’ait saisi la commission centrale d’aide sociale, procéder à cette saisine ; qu’en tout état de cause le président du conseil général de la Gironde n’a pas produit de mémoire en défense devant la commission centrale d’aide sociale et n’a pu ainsi dans le présent litige de plein contentieux soulever une fin de non-recevoir ; que, dans ces conditions, il y a lieu de statuer sur un litige de la nature de ceux, fort nombreux, dont est saisie la commission centrale d’aide sociale dans des conditions de même nature, alors que faute qu’il n’y soit statué, l’assisté est exclu de la prise en charge dont il a besoin ou le gestionnaire supporte des frais qu’il n’est pas assuré de recouvrer ultérieurement ;
        Considérant qu’il ressort du dossier que M. Michel F... a été admis du 4 mars au 12 juin 2002 au centre de rééducation professionnel de Castelnau-le-Lez (Hérault), en section d’orientation ; que sa sœur, demeurant à Viols-le-Fort, atteste avoir hébergé M. Michel F... du 11 février au 11 juillet 2002 ; que cette attestation n’est pas nécessairement contradictoire avec l’attestation du directeur du centre de Castelnau-le-Lez, selon laquelle M. Michel F... était interne, ce qui peut ne pas exclure des séjours de fins de semaine chez sa sœur ; que, quoi qu’il en soit de cette alternative, il résulte suffisamment du dossier que M. Michel F... n’a pas séjourné trois mois consécutif hors établissement dans l’Hérault ; qu’il paraît avoir été accueilli à la section orientation du centre de rééducation professionnelle qui est au nombre des établissements mentionnés à l’article L. 322-15 du code du travail et ainsi en vertu du 5o de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi du 2 janvier 2002, un établissement social ; qu’il s’ensuit, quelle que puisse être l’inexactitude des motifs de la saisine du président du conseil général de l’Hérault faisant état de l’admission dans des établissements « sanitaires » que M. Michel F... qui n’a pas séjourné hors établissement plus de trois mois dans l’Hérault n’a pu y acquérir un domicile de secours ; qu’il ne ressort pas du dossier une résidence de trois mois hors établissement dans un département après que M. Michel F... eut quitté son domicile d’avant accident à Carbon-Blanc (Gironde) puis ait été accueilli au foyer « médicalisé » pour la prise en charge des frais duquel l’imputation financière est litigieuse ; que, par suite, le domicile de secours de M. Michel F... est dans le département de la Gironde ;

Décide

        Art. 1er.  -  Le domicile de M. Michel F... pour la prise en charge des frais d’hébergement en foyer par l’aide sociale est dans le département de la Gironde.
        Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 mai 2005 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, M. Courault, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 12 mai 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer