Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Succession - Modération
 

Dossier no 040682

Mme S...
Séance du 12 août 2005

Décision lue en séance publique le 30 août 2005

        Vu la requête du 9 décembre 2002, présentée par Mme S... Estera, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 18 octobre 2002, de maintenir la décision de recouvrer sur patrimoine de M. Elie S..., constitué à l’issue de la liquidation de la succession de son père, la somme de 99 091,86 euros perçue en assurance vie en remboursement des sommes avancées par le département de Paris au titre de son hébergement en foyer pour personnes handicapées pour la période du 1er janvier 1981 au 27 octobre 2001, d’un montant de 263 802,76 euros ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Paris ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu le code de la sécurité sociale ;
        Vu la lettre en date du 5 avril 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu, à l’audience publique du 12 août 2005, Mme Giletat, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant que le rapporteur de la commission départementale d’aide sociale était un fonctionnaire de la DASES qui a eu à connaître de l’affaire dans ses fonctions administratives, étant notamment en charge du dossier selon le mémoire en défense d’appel ; que le principe d’indépendance et d’impartialité des juridictions administratives a été méconnu ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
        Considérant que l’appel du 11 décembre 2002 n’est pas motivé ; que, toutefois, le mémoire adressé par le tuteur, qui avait succédé à la curatrice appelante, le 30 juillet 2003, et qui a été versé au dossier doit être regardé comme valant mémoire ampliatif dans l’instance d’appel ;
        Considérant que la commission centrale d’aide sociale a, le 18 juillet 2005, adressé le mémoire en défense à l’adresse indiquée par le tuteur ; que ce mémoire est revenu avec la mention « N’habite pas à l’adresse. Retour à l’envoyeur » ; qu’il appartenait au tuteur représentant dorénavant l’assisté bénéficiaire d’un retour à meilleure fortune de faire part de son changement d’adresse à la commission centrale d’aide sociale ; qu’il appartient à celle-ci de statuer en l’état du seul mémoire en appel motivé présenté pour le requérant ;
        Considérant que si dans le cadre de l’évocation l’instance de première instance se poursuit, il n’en demeure pas moins qu’il appartient au juge d’appel fût-il de plein contentieux de statuer dans la limite des conclusions du demandeur de première instance, dont il demeure saisi en appel, dans le dernier état de l’instruction ; qu’ainsi il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions formulées en première instance tendant à l’annulation de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Paris (12e) déférée à la commission départementale d’aide sociale et à la décharge de toute récupération et sur les moyens de légalité formulés au soutien de ces conclusions, dès lors qu’en appel le requérant expose que « le montant de ses créances n’est pas contesté » et se borne à « solliciter une remise partielle de sa créance en tenant compte des besoins de M. Elie S... » ;
        Considérant qu’il n’est pas contesté que M. Elie S... ne dispose hors le capital litigieux que d’un patrimoine de 9 000 euros environ (et non de 4 000 euros) ; qu’il doit toutefois exposer des frais de transports pour retourner régulièrement dans sa famille à Paris, étant hébergé en foyer à Tours, et des frais de vacances ; qu’il a acquitté des frais de souscription des contrats d’assurance vie souscrits pour le placement des sommes constitutives du retour à meilleur fortune litigieux ; qu’il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l’espèce en limitant la récupération à 70 000 euros ; qu’il n’y a pas lieu par contre, en tout état de cause, à supposer qu’il appartienne au juge de l’aide sociale d’examiner d’office cette éventualité, de reporter la récupération au décès de l’assisté au seul motif énoncé en première instance que la « récupération... porte atteinte à la dignité de la personne handicapée puisqu’elle la prive des revenus indispensables pour vivre normalement » ;

Décide

        Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 18 octobre 2002 est annulée.
        Art.  2.  -  La récupération à l’encontre de M. Elie S... à raison du retour à meilleure fortune dont il a bénéficié du chef de la succession de son père est fixée à 70 000 euros.
        Art.  3.  -  La décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Paris (12e) en date du 6 avril 2002 est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 2.
        Art.  4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 août 2005 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mme Giletat, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 30 août 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer