Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Succession - Modération
 

Dossier no 042232

Mme Q...
Séance du 12 août 2005

Décision lue en séance publique le 30 août 2005

        Vu la requête du 17 mai 2004 présentée par Mme Augustine Q..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Morbihan du 23 avril 2004, maintenant la décision de la commission cantonale d’Allaire du 23 avril 2004, maintenant la décision de la commission cantonale d’Allaire du 12 février 2004, en récupération de la totalité de la créance départementale d’aide sociale d’un montant de 28 293,72 euros due par la succession de Mlle Marie L..., décédée le 28 octobre 2003, au titre de la prise en charge des frais d’hébergement au CAT de la Gacilly ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Morbihan du 24 juin 2004 ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu le code de la sécurité sociale ;
        Vu la lettre en date du 5 avril 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu, à l’audience publique du 12 août 2005, Mme Giletat, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant que l’appel n’est pas motivé ; qu’en réplique il ne l’est pas davantage, la requérante se bornant à produire des documents de nature selon elle à justifier du moyen soulevé en première instance (mémoire enregistré le 22 mars 2004), tiré de ce que l’assistée n’a pu acquérir le bien immobilier constituant l’essentiel de l’actif brut de sa succession, que moyennant la cession par ses trois sœurs, dont la requérante, de leur part d’héritage dans la succession de leur père, soit la moitié de la valeur du bien dont il s’agit, l’autre moitié étant la propriété de leur mère, qui a fait don de l’ensemble du bien à sa fille, l’assistée ;
        Considérant, d’une part, que la commission départementale d’aide sociale a répondu aux moyens de Mme Augustine Q... autres que celui qui vient d’être rappelé et ce de manière d’ailleurs juridiquement pertinente ; que ces moyens ne sont pas repris en appel ;
        Considérant, d’autre part, que les productions de la requérante en réplique d’appel n’infirment pas en tout état de cause le caractère onéreux de la cession par les trois sœurs de l’assistée de leurs parts dans la succession de leur père correspondant à la moitié des droits sur le bien immobilier qui a pu être de ce fait donné en totalité par leur mère à leur sœur le 13 août 1974 ; que de telles modalités de renonciation à leurs droits n’ont pas été de nature à affecter la légalité de la récupération litigieuse ; qu’elles ne sont pas davantage de nature à justifier d’une remise ou d’une modération de la créance de l’aide sociale à hauteur de la proportion de la valeur du bien donné procédant de la succession de leurs parents ;

Décide

        Art. 1er.  -  La requête de Mme Augustine Q... est rejetée.
        Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 août 2005 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mme Giletat, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 30 août 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer