Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2320
 
  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Succession
 

Dossier no 042237

M. B...
Séance du 2 mai 2005

Décision lue en séance publique le 12 mai 2005

        Vu le recours formé par M. Patrick B... en date du 26 juin 2003, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 26 avril 2003, relative à la récupération de la somme de 27 114,39 euros dans le cadre du recours contre le bénéficiaire d’une assurance vie. Le requérant souhaite qu’il soit statué dans le sens préconisé par le département de Paris qui se prononce en faveur de l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu la note du président du conseil général en date du 31 août 2004, qui conclut à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du 25 avril 2003, au motif que le contrat Capital Expansion souscrit le 16 mars 2001 par Mme Suzanne B... est un produit financier de capitalisation et en prononçant l’abandon du recours sur la succession de Mme Suzanne B... au motif que l’actif net successoral ne permet pas le recouvrement des prestations d’aide sociale ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu le code des assurances ;
        Vu la lettre en date du 24 janvier 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu, à l’audience publique du 2 mai 2005, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Sans qu’il y ait lieu de pourvoir à régularisation de la requête par signature de M. Léon B... ;
        Considérant que l’acquiescement du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général aux conclusions de M. Patrick B... ne rend pas en tout état de cause sans objet la requête dans le cadre d’un litige de plein contentieux objectif ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction que le produit financier litigieux est constitué de deux supports qui sont un plan d’épargne logement et un compte de dépôt à terme, lesquels n’ont pu comporter la désignation d’un bénéficiaire de second rang en cas de décès du souscripteur ; qu’ainsi que le relève le président du conseil de Paris, statuant en formation de conseil général, le capital perçu par M. Léon B... après le décès de sa mère ne peut être appréhendé que dans le cadre d’un recours contre la succession, mais que d’une part M. Léon B... est le fils de l’assistée, d’autre part le montant de l’actif net successoral est inférieur à 45 734,71 euros (300 000 francs) alors que Mme Suzanne B... avait perçu l’allocation compensatrice pour tierce personne ; qu’ainsi le capital perçu par M. Léon B... après le décès de sa mère n’est pas susceptible de récupération ; qu’il y a lieu par suite de faire droit aux conclusions de la requête ;

Décide

        Art. 1er.  -  Le recours formé par M. Patrick B... est accepté.
        Art.  2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 25 avril 2003 et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Paris (14e) en date du 16 janvier 2003 sont annulées.
        Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 mai 2005 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, M. Courault, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 12 mai 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer