Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Succession - Application de la loi dans le temps
 

Dossier no 042238

Mme B...
Séance du 12 août 2005

Décision lue en séance publique le 12 août 2005, à 12 h 30

        Vu la requête présentée le 21 juin 2003, par Mme Eve B... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 25 avril 2003, abandonnant le recours contre la succession de Mme Frida B... qui a bénéficié de la prestation spécifique dépendance du 1er février 1999, et de l’allocation compensatrice pour tierce personne à domicile du 1er novembre 1992 au 31 janvier 1998, et maintenant le recours contre donataire contre de Mme Eve B... ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire en défense du président du conseil de Paris ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier, notamment la télécopie de Me Frédéric W..., avocat, parvenue au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 12 août 2005 à 12 h 45, après lecture de la décision ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu le code de la sécurité sociale ;
        Vu la loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
        Vu la lettre en date 5 avril 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu, à l’audience publique du 12 août 2005, Mme Giletat, rapporteure, Me Inès P... pour Mme Eve B..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les moyens de la requête :
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles « Les recours sont exercés : a) contre la succession du bénéficiaire ; b) contre le donataire » ;
        Considérant qu’il ressort très clairement des pièces versées au dossier notamment des lettres du 27 septembre 2002, et du 11 février 2003 du service au notaire instrumentaire de la succession de l’assistée que la commission d’admission à l’aide sociale de Paris (11e) qui a statué le 11 février 2003 sur la saisine du département de Paris était exclusivement saisie d’un recours contre la succession de l’assistée ; qu’elle ne pouvait, fût-ce avec l’accord de la requérante, substituer un recours contre le donataire au seul recours dont elle était saisie, sans méconnaître l’étendue de sa saisine et par suite sa compétence ; qu’il appartenait au président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général de formaliser une nouvelle saisine de l’instance d’admission antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 11 février 2005, dont l’article 95 supprime dorénavant la récupération contre le donataire des arrérages d’allocation compensatrice pour tierce personne aux personnes handicapées, au titre desquels il n’a pas été statué par une décision administrative à la date de cette entrée en vigueur, alors même que le fait générateur de la récupération est antérieur ; qu’il y a lieu par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de Mme Eve B... contestant la régularité en la forme de la décision de l’instance d’admission, d’annuler celle-ci et de rejeter la demande formulée devant la dite instance par le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général ;

Décide

        Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 25 avril 2003, et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Paris (11e) du 18 février 2003, sont annulées.
        Art.  2.  -  Il n’y a lieu à récupération des arrérages d’allocation compensatrice pour tierce personne servis par l’aide sociale à Mme Maria B... à hauteur de 31 795,23 euros.
        Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 août 2005 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mme Giletat, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 12 août 2005, à 12 h 30.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer