Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance vie - Qualification de l’acte
 

Dossier no 042207

Mlle B...
Séance du 1er avril 2005

Décision lue en séance publique le 4 avril 2005

        Vu la requête en date du 28 mars 2004, présentée pour Mlle Solange B... représentée par l’association tutélaire des handicapés des Côtes-d’Armor par Me G..., avocat, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale réformer la décision de la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor du 8 mai 2004, en tant qu’elle n’admet que partiellement la requérante au bénéfice de l’aide sociale moyennant une participation et l’en exclu totalement à compter du 1er février 2002, par les moyens que les contrats d’assurance vie qu’elle a souscrits ne produisent par nature aucun revenus ; que son patrimoine disparaîtrait sur une durée inférieure à son espérance de vie s’il n’était fait droit à ses conclusions ; qu’ainsi la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; que l’article 1er du décret du 2 septembre 1954, est devenu sans objet et qu’il n’est plus possible de fixer un taux de revenu pour les biens non productifs de revenus ; qu’à titre subsidiaire il y aurait lieu de constater que les ressources de la requérante demeureraient manifestement insuffisantes pour permettre la fixation d’une participation ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu enregistré le 24 août 2004, le mémoire en défense du président du conseil général des Côtes-d’Armor tendant au rejet de la requête par les motifs que selon la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale les revenus incluent les intérêts des capitaux placés quelle que soit la nature des capitaux ; que la prise en compte des produits des contrats souscrits par la requérante est légitime dès lors qu’il n’appartient pas à l’aide sociale d’augmenter le patrimoine mobilier des aidés sociaux et qu’elle demeure subsidiaire par rapport aux autres ressources ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la lettre en date du 4 janvier 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu, à l’audience publique du 1er avril 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant que Mlle Solange B... conteste en réalité uniquement en appel la prise en compte des intérêts capitalisés dans le cadre de contrats d’assurance sur la vie ou de livret retraite ; que ses conclusions en tant qu’elles comporteraient une demande d’exonération de ses autres revenus du travail et du capital ne sont assorties d’aucune précision de nature à permettre d’en apprécier la pertinence ;
        Considérant que les intérêts et produits des contrats de la sorte ne sont pas versés à l’assuré l’année de leur constitution mais capitalisés pour s’ajouter au capital initialement souscrit pour constituer le capital garanti à l’échéance des contrats ; que cette capitalisation constitue de la part du souscripteur un acte de disposition des intérêts ou des produits qui n’est pas opposable à l’aide sociale ; que les textes invoqués par la requérante n’excluent pas les intérêts et produits de cette nature de ceux à prendre en compte au nombre des revenus des capitaux mobiliers alors même qu’ils ne sont pas la propriété de l’assisté souscripteur jusqu’à l’échéance du contrat ;
        Considérant que si la requérante soutient que la prise en compte des intérêts et produits de la sorte conduirait à la disparition de son patrimoine à échéance d’une durée conforme à son espérance de vie, ce moyen, qui manque d’ailleurs pour l’essentiel en fait le patrimoine initialement affecté aux contrats n’étant pas pris en compte est inopérant ;
        Considérant que si le juge de plein contentieux de l’aide sociale se prononce sur la légalité des décisions critiquées il ne lui appartient pas de censurer comme le fait le juge de l’excès de pouvoir une prétendue « erreur manifeste d’appréciation » ; qu’en l’espèce le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision attaquée non plus d’ailleurs que le mal-fondé de sa participation aux frais d’aide sociale assignée par les premiers juges ;
        Considérant que la décision attaquée a pris en compte les intérêts et produits capitalisés à hauteur de 3 % faute que la requérante n’ait entendu indiquer à l’administration le montant des intérêts produits effectivement capitalisés dans le cadre des contrats d’assurance sur la vie litigieux et n’a pas entendu - et n’aurait pu légalement entendre - considérer que l’article 1er du décret du 2 septembre 1954 trouvait application s’agissant de biens non productifs de revenu ; qu’il est constant que les produits capitalisés litigieux n’ont pu produire que des intérêts et produits d’un taux supérieur à celui retenu par les premiers juges ; que dans ces conditions les moyens tirés de l’obsolescence et l’inapplicabilité des dispositions réglementaires dont s’agit à raison des modalités de fixation de l’indice dont elles prévoient la prise en compte au cas où l’assisté dispose de biens non productifs de revenu sont inopérants ;
        Considérant que le moyen tiré de ce que compte tenu d’une transformation virtuelle en rente viagère du capital souscrit dans le cadre des contrats d’assurance sur la vie Mlle Solange B... ne pourrait pas compte tenu de cette rente ajoutée à ses autres ressources faire face à ses frais d’hébergement et d’entretien est également inopérant dès lors que la décision attaquée ne l’a pas comme celle de la commission d’admission à l’aide sociale écartée du bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées mais a uniquement pris en compte les intérêts et produits capitalisés des contrats d’assurance vie en y appliquant pour les raisons dites un taux de 3 % ;
        Considérant que les autres moyens énoncés en première instance et non repris en appel auxquels les premiers juges n’ont pas répondu étaient inopérants ;

Décide

        Art. 1er.  -  La requête de Mlle Solange B... est rejetée.
        Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er avril 2005 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 4 avril 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer