Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance vie - Qualification de l’acte
 

Dossier no 042211

Mme C...
M.  C...
Séance du 2 mai 2005

Décision lue en séance publique le 12 mai 2005

        Vu le recours formé par Mme Simone C... et M. Bernard C..., en date du 29 janvier 2003, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale en date du 5 novembre 2002 relative à la récupération de la somme de 24 457,78 euros, au titre du versement de l’allocation compensatrice pour la période du 1er août 1996 au 23 juillet 2001, effectué au profit de M. André C..., décédé le 23 juillet 2001, dans le cadre du recours contre les bénéficiaires de contrats d’assurance vie ;
        Les requérants soutiennent qu’un défaut d’information sur les conséquences de la souscription d’un contrat d’assurance vie existe, qu’il n’y a pas d’intention libérale, en raison du rapport entre les primes versées et le patrimoine au jour du versement qui est inférieur à un tiers et que les moyens financiers des requérants doivent être pris en considération ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire en réplique du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 8 novembre 2004, transmis aux requérants par courrier en date du 15 novembre 2004, qui soutient que, en raison de l’âge de l’assuré à la souscription - 86 ans - du rapport entre le capital investi de 36 838,82 euros, et l’actif net de succession 26 086,35 euros, et de diverses donations partage l’intention de transmettre à titre gratuit est démontrée, et par conséquent il y a lieu de requalifier le contrat d’assurance en donation indirecte. Il soutient également que la remise gracieuse ni l’aménagement du recouvrement n’est pas justifiée en l’absence de réelle situation de précarité des requérants. Il conclut par une demande du rejet du pourvoi et la confirmation de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu le code des assurances ;
        Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
        Vu la lettre en date du 24 janvier 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu, à l’audience publique du 2 mai 2005, M. Courault, rapporteur, Mme Simone C... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
        Considérant que l’administration de l’aide sociale est en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier l’engagement d’une action en récupération ; que le même pouvoir appartient aux juridictions de l’aide sociale, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, d’une éventuelle question préjudicielle devant les juridictions de l’ordre judiciaire : qu’à ce titre, un contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle, pour l’essentiel, une intention libérale du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et ce, après que ce dernier ait donné son acceptation ; que l’intention libérale doit être regardée comme établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à l’importance des primes versées par rapport à son patrimoine, s’y dépouille au profit du bénéficiaire de manière à la fois actuelle et non aléatoire en raison de la naissance d’un droit de créance sur l’assureur ; que, dans ce cas, l’acceptation du bénéficiaire, alors même qu’elle n’interviendrait qu’au moment du versement de la prestation assurée après le décès de l’assuré, a pour effet de permettre à l’administration de l’aide sociale de le regarder comme un donataire, pour l’application des dispositions de l’article L. 132-8 2e alinéa du code de la famille et de l’aide sociale relative à la récupération des créances d’aide sociale ; que la preuve de l’intention libérale s’apprécie dans chaque cas d’espèce compte tenu de l’ensemble des circonstances de fait au moment de la souscription du contrat ; que si en règle générale, une telle intention est établie par la conjonction d’un faible aléa de dénouement du contrat au bénéfice du souscripteur bénéficiaire de premier rang et de l’importance du montant des primes versées par rapport au patrimoine, notamment mobilier, ces éléments ne sont pas insusceptibles d’être infirmés par d’autres éléments propres à chaque espèce de nature à infirmer les présomptions qu’ils manifestent, étant rappelé que le simple transfert de valeurs sur le bénéficiaire de second rang n’est pas à soi seul suffisant pour permettre de requalifier un contrat d’assurance vie-décès en donation indirecte ;
        Considérant en l’espèce que, certes, lorsque M. C... souscrit, le 28 mars 1996, un contrat d’assurance vie-décès désignant comme bénéficiaires de second rang son épouse et à défaut ses enfants, il est âgé de 86 ans, et dès alors la prime de 100 000 francs est nettement supérieure à ses autres actifs mobiliers (hors appartement des époux) qui sont de l’ordre de 54 000 francs (le dossier ne permet pas de déterminer si les sommes employées sont des deniers de communauté) ; qu’après le décès de son épouse, en octobre 1997, M. C..., alors âgé de 87 ans, verse le capital perçu en qualité de bénéficiaire de second rang d’un contrat d’assurance vie-décès souscrit par son épouse en 1994 soit 80 000 francs sur le même contrat souscrit en 1996 ; qu’il décède le 23 juillet 2000 à 89 ans ; qu’ainsi, même si les consorts C... font valoir que rien ne laissait présumer à l’époque de ces souscriptions, la survenance de l’affection dont leur père a été victime, l’aléa effectif et le montant des sommes placées par rapport aux autres éléments patrimoniaux susprécisés constituent bien une présomption de l’intention libérale du souscripteur à leur égard ;
        Mais considérant, comme il a été dit, qu’une telle présomption peut ne pas valoir preuve si dans le cas particulier de l’espèce elle est infirmée de façon suffisamment claire, précise et concordante par les autres éléments résultant de l’instruction ; qu’à cet égard, il est déterminant en l’instance de constater que, comme le font valoir les requérants, si les sommes dont s’agit avaient été en 1996 et 1997 placées sous d’autres formes et réintégrées à la succession il était prévisible que le montant global de celle-ci eût été tel que, compte tenu de l’abattement dont chaque héritier en ligne directe peut bénéficier, il n’y aurait pas eu lieu pour chacun des deux requérants à acquittement de droits de succession ; que, M. C..., n’avait aucun intérêt au regard des allocations d’aide sociale dont il bénéficiait à souscrire un placement susceptible à la différence des autres de même incidence fiscale prévisionnelle d’être requalifié en donation indirecte à son décès et ainsi, seul, appréhendé par l’aide sociale ; qu’aucun élément de gestion rationnelle de M. C..., dont l’épouse était d’ailleurs professionnelle de gestion financière, n’était ainsi de nature en l’espèce à priver les placements souscrits du caractère essentiel de modalité de gestion de son patrimoine et qu’ainsi, nonobstant les présomptions procédant de l’âge du souscripteur et du montant de la souscription, l’intention libérale de M. C... à l’égard de ses enfants ne se trouve pas établie ;
        Considérant, il est vrai, que l’administration a fait valoir en outre que les requérants avaient bénéficié dès 1984, d’une donation hors champ pour l’application de l’article 146  b du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable d’une valeur, alors, de 270 000 francs et qu’antérieurement à l’admission en octobre 1996 à l’allocation compensatrice pour tierce personne de M. C..., les époux C... ont le 9 octobre 1996, modifié la donation dont s’agit en supprimant la clause d’entretien et de soins à charge de leurs enfants dont elle était assortie ;
        Considérant sans doute qu’il eut été loisible au président du conseil général de la Haute-Garonne s’il s’y était cru fondé de rechercher pour l’application de l’article 146  b du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable dans le délai de prescription la récupération à raison de la modification de l’acte de donation dont s’agit, qui, en modifiait substantiellement le caractère et la portée ; mais que tel n’est pas le cas, les requérants étant seulement recherchés à raison des souscriptions susrappelées de contrats d’assurance vie-décès de leur père moyennant les versements des deux primes également susrappelés ; qu’au regard des éléments susénoncés qui conduisent à ne pas requalifier par elles-mêmes ces souscriptions de donations indirectes les conditions dans lesquelles la donation, faite en décembre 1984, a été substantiellement modifiée en 1994, à les supposer susceptibles de permettre de rechercher à cette dernière date une donation, sont inopérantes, qu’il n’appartient pas au juge, fut-il de plein contentieux de l’aide sociale, de substituer à la donation seule recherchée par l’administration une autre donation qui aurait procédé en l’espèce de la modification en 1994 de la donation de 1984, qui ne l’est pas et qui au demeurant ne pourra dorénavant plus l’être compte tenu de la suppression pour l’avenir par l’article 95 de la loi du 11 février 2005, de la récupération des arrérages d’allocation compensatrice à l’encontre du donataire, laquelle s’applique à toute récupération postérieure à la date d’ entrée en vigueur de la loi quel qu’en puisse être le fait générateur ;
        Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que dans les circonstances particulières de l’espèce, la donation seule recherchée par l’administration ne peut être tenue comme établie faute de preuve de l’intention libérale de M. C... hors gestion normale de son patrimoine mobilier au moment des souscriptions de primes litigieuses ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’annuler les décisions attaquées et de dire qu’il n’y a lieu à récupération des prestations avancées par l’aide sociale à M. André C... ;

Décide

        Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne du 5 novembre 2002, et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Toulouse du 7 janvier 2002, sont annulées.
        Art.  2.  -  Il n’y a lieu à récupération à l’encontre de M. Bernard C... et de Mme Simone C... des prestations d’allocation compensatrice avancées par l’aide sociale à M. André C....
        Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 mai 2005 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, M. Courault, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 12 mai 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer