Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Plafond
 

Dossier no 032026

M. L...
Séance du 14 juin 2005

Décision lue en séance publique le 30 juin 2005

        Vu le recours et le mémoire complémentaire présentés le 26 novembre 2002 et le 8 janvier 2004, par M. Johnny L..., tendant à l’annulation de la décision du 20 septembre 2002, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a confirmé la décision du préfet de la Drôme lui refusant l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion ;
        Le requérant soutient qu’il était dans l’impossibilité de donner suite à la proposition d’emploi qui lui a été faite dans l’atelier d’insertion de la Providence à Saint-Laurent-en-Royan, en raison de ses difficultés à se déplacer et de son absence de formation ; qu’il ne pouvait pas davantage donner suite à la proposition d’emploi dans un centre de vacances en raison de sa santé fragile ; que ses droits au revenu minimum d’insertion ont été radiés une première fois en 2001 au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond d’octroi de l’allocation ; qu’à la suite d’une nouvelle demande, il perçu le revenu minimum d’insertion à compter du 10 décembre 2003 ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les textes subséquents ;
        Après avoir entendu, à l’audience publique du 14 juin 2005, Mlle Petitjean, rapporteure, et après avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de l’audience publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-13 du même code : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou actions d’insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l’article L. 262-37 » ; qu’aux termes de l’article L. 262-37 de ce code : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l’allocation de revenu minimum d’insertion et au vu des éléments utiles à l’appréciation de la situation sanitaire, sociale, professionnelle, financière des intéressés et de leurs conditions d’habitat, il est établi entre l’allocataire (...), d’une part, et la commission locale d’insertion dans le ressort de laquelle réside l’allocataire, d’autre part, un contrat d’insertion (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-19 de ce code : « Si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat d’insertion n’est pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de l’allocation est suspendu par le représentant de l’Etat après avis de la commission locale d’insertion prévue à l’article L. 263-10, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; qu’aux termes de l’article L. 262-28 du code lorsque la décision du représentant de l’Etat dans le département de mettre fin au droit au revenu minimum d’insertion « fait suite à une mesure de suspension prise en application de l’article L. 262-19 (...), l’ouverture d’un nouveau droit dans l’année qui suit la décision de suspension, est subordonnée à la signature d’un contrat d’insertion » ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Johnny L... a présenté en janvier 1999, une première demande tendant au bénéfice de l’allocation du revenu minimum d’insertion ; qu’en l’absence de contrat d’insertion établi avec l’intéressé, ses droits au revenu minimum d’insertion ont été suspendus le 22 février 2001, conformément à l’article L. 262-19 du code de l’action sociale, et radiés le 30 juin 2001 ; qu’ainsi lorsque M. Johnny L... a déposé le 15 mars 2002, une nouvelle demande de revenu minimum d’insertion, l’ouverture d’un droit était subordonnée, en application l’article L. 262-28 du code précité, à la signature d’un contrat d’insertion » ; que toutefois la commission locale d’insertion a refusé à deux reprises, le 12 avril 2002 et le 27 mai 2002, de valider les contrats d’insertion signés par l’intéressé au motif qu’ayant refusé de donner suite aux propositions d’emploi sur lesquelles ces contrats reposaient, il n’était pas en recherche active d’un emploi ; qu’en l’absence de contrat d’insertion validé par la commission locale d’insertion, le préfet de la Drôme était tenu de rejeter la demande d’ouverture de droits de M. Johnny L... ; qu’au surplus l’intéressé déclare bénéficier depuis le 10 décembre 2003, d’un droit au revenu minimum d’insertion ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Johnny L... n’est pas fondé à contester la décision du 20 septembre 2002, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a confirmé la décision du préfet du 31 mai 2002, rejetant sa demande d’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion et l’a informé qu’il lui appartenait de déposer une nouvelle demande et de signer un nouveau contrat d’insertion ;

Décide

        Art. 1er.  -  La requête de M. Johnny L... est rejetée.
        Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 juin 2005 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 30 juin 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer