Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Insertion
 

Dossier no 032037

M. A...
Séance du 14 juin 2005

Décision lue en séance publique le 30 juin 2005

        Vu le recours présenté le 25 juin 2003 par M. Mustafa A..., tendant à l’annulation de la décision du 16 mai 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a confirmé la décision préfectorale du 2 janvier 2003, prononçant la suspension de son droit à l’allocation du revenu minimum d’insertion pendant les mois de janvier et février 2003 ;
        Le requérant soutient que la décision de la commission départementale d’aide sociale est entachée d’inexactitudes ; que la commission locale d’insertion a sollicité la suspension de son droit à l’allocation du revenu minimum d’insertion au motif qu’il avait refusé de suivre une formation intitulée bilan de compétence ; que ce refus s’explique par l’absence d’utilité d’une telle formation pour son projet professionnel ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ; et les textes subséquents ;
        Après avoir entendu, à l’audience publique du 14 juin 2005, Mlle Petitjean, rapporteure, et après avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de l’audience publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles « Lors du dépôt de sa demande initiale, l’intéressé doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou actions d’insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l’article L. 262-37 » ; que l’article L. 262-37 dudit code exige, dans les trois mois suivant la mise en paiement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, la conclusion d’un « contrat d’insertion » ; que les articles L. 262-19 et L. 262-21 du même code prévoient qu’en l’absence d’établissement ou de renouvellement du contrat d’insertion, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le versement de l’allocation est suspendu par le représentant de l’Etat après avis de la commission locale d’insertion et après que l’intéressé, assisté, le cas échéant de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Mustafa A... est entré dans le dispositif de revenu minimum d’insertion en 1995 ; que pendant sept années il a présenté le même projet d’insertion portant sur la recherche d’un emploi comme ingénieur en électronique ; que la commission locale d’insertion chargée du suivi de son dossier, après avoir entendu l’intéressé dans sa séance du 19 décembre 2002, lui a demandé par un courrier en date du 24 décembre 2002, de présenter un nouveau projet d’insertion portant sur un objectif réalisable et des engagements clairs et précis ; que l’intéressé n’ayant pas souhaité modifier son projet d’insertion, la commission locale d’insertion a en conséquence sollicité la suspension du versement à ce dernier de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que, sur la base de cet avis, le préfet de la Drôme a décidé, le 2 janvier 2003, de procéder à ladite suspension ; que, le 20 mars 2003, la commission locale d’insertion a validé un nouveau contrat d’insertion aux termes duquel M. Mustafa A... s’engage dans la prestation marketing emploi de l’ANPE et élargit sa recherche d’emploi à la fonction de technicien ; qu’à la suite de cette validation, le Préfet de la Drôme a rétabli les droits de M. Mustafa A... au revenu minimum d’insertion à compter du 1er mars 2003 ; que M. Mustafa A... n’établit pas que la commission départementale s’est fondée sur des éléments erronés pour confirmer cette décision de suspension ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Mustafa A... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle, la commission départementale d’aide sociale de la Drôme, dans sa séance du 16 mai 2003, a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Drôme suspendant son droit revenu minimum d’insertion jusqu’à la conclusion d’un nouveau contrat ;

Décide

        Art. 1er.  -  La requête de M. Mustafa A... est rejetée.
        Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 juin 2005 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 30 juin 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer