Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 032040

Mme C...
Séance du 14 juin 2005

Décision lue en séance publique le 30 juin 2005

        Vu le recours présenté le 3 avril 2003, par Mme Corinne C..., tendant à l’annulation de la décision du 6 décembre 2002, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a confirmé la décision préfectorale du 24 juillet 2002, lui refusant toute remise de sa dette, de 1 147,54 euros, née d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période courant du 1er mai 2001 au 30 avril 2002 ;
        La requérante soutient que se situant dans une situation de très grande précarité, elle ne peut rembourser sa dette ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les textes subséquents ;
        Vu la lettre en date du 22 décembre 2003, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu, à l’audience publique du 14 juin 2005, Mlle Petitjean, rapporteure, et après avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de l’audience publique ;
        Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 27 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale dans le ressort de laquelle a été prise la décision » ; qu’aux termes des deux premiers alinéas de l’article 29 de la même loi, repris à l’article L. 262-41 dudit code « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...) » ; qu’aux termes du dernier alinéa du même article « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’enfin, en vertu des dispositions de l’article 36 du décret du 12 décembre 1988, prises pour l’application du dernier alinéa de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
        Considérant qu’à la suite d’une enquête de la caisse d’allocations familiales, il a été procédé à une rectification des ressources de Mme Corinne C... en prenant en compte les salaires perçus par elle au titre de son activité d’auxiliaire dans un collège et qu’elle n’avait pas déclarés ; que, par suite, il a été notifié à la requérante un indu de 1 147,54 euros, au titre d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion sur la période courant du 1er mai 2001 au 30 avril 2002 ; que par une décision du 24 juillet 2002, confirmée par la commission départementale d’aide sociale de la Drôme lors de sa séance du 6 décembre 2002, le préfet de la Drôme a rejeté le demande de remise gracieuse présentée par l’intéressée ;
        Considérant, toutefois, que s’il apparaît que l’indu litigieux, dont le bien fondé n’est pas contesté par la requérante, trouve son origine dans un défaut de déclaration, il résulte de l’instruction que Mme Corinne C... ne dispose, pour vivre que de ressources mensuelles modestes à hauteur de 480,00 euros par mois ; que, dès lors, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la situation de précarité de la requérante, il y a lieu d’accorder à celle-ci une remise de la somme mise à sa charge à hauteur de 20 % de cette somme et, en conséquence, de réformer la décision préfectorale et la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme ;

Décide

        Art. 1er.  -  Il est accordé à Mme Corinne C... une remise partielle de 20 % de sa dette ;
        Art.  2.  -  La décision du 6 décembre 2002, de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme, ensemble la décision du préfet de la Drôme du 24 juillet 2002, sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.
        Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 juin 2005 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 30 juin 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer