Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Foyer
 

Dossier no 032041

M. B...
Séance du 14 juin 2005

Décision lue en séance publique le 30 juin 2005

        Vu le recours présenté le 14 octobre 2003, par M. Marc B..., tendant à l’annulation de la décision du 19 septembre 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a confirmé la décision préfectorale du 19 avril 2003, rejetant sa demande tendant au bénéfice de l’allocation du revenu minimum d’insertion ;
        Le requérant soutient que les revenus de sa femme dont il est séparé depuis août 2003 n’ont, dès lors, pas à être pris en compte pour calculer ses droits à l’allocation du revenu minimum d’insertion ; que ses seules ressources sont constituées d’une rente viagère et d’une allocation logement ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les textes subséquents ;
        Après avoir entendu, à l’audience publique du 14 juin 2005, Mlle Petitjean, rapporteure, et après avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de l’audience publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion, devenu l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de l’évolution des prix » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 12 décembre 1988, relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ; qu’aux termes de l’article 3 de ce décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 12 du même décret « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Marc B... a présenté, le 26 mars 2003, une demande tendant à l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion ; qu’il n’est pas contesté qu’au cours des trois mois civils précédant cette date il vivait avec son épouse ; que dès lors le montant de ses droits au revenu minimum d’insertion devait être calculé sur la base d’un foyer composé de deux personnes ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les ressources perçues par le foyer au cours des trois mois civils précédant la demande et qui ont été prises en compte pour calculer ses droits l’aient été de manière erronée ; que notamment la femme de M. Marc B... percevant un revenu de 1 644 euros, au titre de son activité salariée, c’est à bon droit que ce revenu a été inclus dans les ressources prises en compte pour apprécier les droits du foyer à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que la circonstance que la situation familiale de M. Marc B... ait changé postérieurement à la décision préfectorale est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Marc B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par sa décision du 19 septembre 2003, la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a confirmé la décision préfectorale du 19 avril 2003, rejetant sa demande tendant au bénéfice de l’allocation du revenu minimum d’insertion ;

Décide

        Art. 1er.  -  La requête de M. Marc B... est rejetée.
        Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 juin 2005 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 30 juin 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer