Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Juridiction de l’aide sociale - Compétence
 

Dossier no 040678

Mme M...
Séance du 1er avril 2005

Décision lue en séance publique le 21 avril 2005

        Vu, enregistrée le 6 mai 2004, la requête de Mme Sylvia M..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler une décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques en sa séance du 17 décembre 2003, maintenant la décision du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques d’attribution d’une allocation compensatrice pour tierce personne différentielle au taux de 40 % pour une durée de cinq ans par les moyens que cette décision comporte une erreur ; qu’elle n’est toujours pas imposable et qu’elle ne comprend pas l’erreur faite par le conseil général qui consiste à verser 115 euros au lieu de 372 euros perçus les années précédentes ; que son revenu imposable 2002 est égal à zéro ; que depuis le décès de son mari, elle perçoit une pension de réversion qui est toujours la même augmentée du coût de la vie ;
        Le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques, en date du 25 mai 2004, conclut au rejet de la requête. Il soutient que par décision du tribunal du contentieux de l’incapacité en date du 26 janvier 1999, Mme Sylvia M... a obtenu l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 % du 1er avril 1998 au 31 mars 2003 ; qu’en application de cette décision et compte tenu d’un revenu imposable pour l’année 1998 égal à zéro, le conseil général lui a versé une allocation compensatrice pour tierce personne à taux plein avec effet du 1er avril 1998 ; que par suite du décès de son mari en avril 1997, Mme Sylvia M... a perçu une pension de réversion ; que ce changement de situation financière a conduit ses services lors de la révision annuelle à attribuer une allocation différentielle au vu des éléments suivants : vu l’année de référence 2001, le revenu imposable d’un montant de 9 847 euros le taux de 40 % correspond à un montant annuel de 1 464,34 euros, soit 122,03 euros par mois ; que Mme Sylvia M... conteste ce montant au motif qu’étant non imposable, elle devrait bénéficier d’une allocation compensatrice au taux plein ;
        Vu le recours formé tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 20 mars 2003 ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu la lettre en date du 4 janvier 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu, à l’audience publique du 1er avril 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant que, par décision du 11 juillet 2002, la Cotorep a renouvelé au taux de 40 % l’allocation compensatrice pour tierce personne de Mme Sylvia M... du 1er avril 2003 au 1er avril 2008, les modalités de notification de ladite décision ne ressortant pas du dossier ; que par décision du 5 août 2003, le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a renouvelé l’allocation au taux de sujétions fixé par la Cotorep à un taux différentiel compte tenu des revenus de l’assistée ; que le 23 août 2003, Mme Sylvia M... s’est pourvue devant « la CDAS » avec mention manuscrite « adressé à la Cotorep PA » suit l’adresse ; que sa demande était ainsi rédigée « je suis indignée de l’arbitraire et la souveraineté de cet organisme » (la Cotorep) « ... Je refuse l’aumône de 122,03 euros que la Cotorep me concède au lieu de 372,02 euros... je demande une révision complète de mon dossier avec un taux différentiel de mon infirmité supérieur à 40 %, vu la dégradation de mon état depuis les six dernières années... à quand le plan vermeil ?.... » ; qu’il ressort clairement de ces énonciations qu’en réalité Mme Sylvia M... contestait non les modalités de détermination de ses revenus relevant de la décision non notifiée du président du conseil général mais son taux de sujétions et qu’ayant expressément adressé sa demande à la Cotorep il appartenait à cet organisme de transmettre la demande dont s’agit au tribunal des contentieux de l’incapacité plutôt que de considérer la transmission comme un recours gracieux, dès lors que par la saisine inappropriée de la commission départementale d’aide sociale contre la décision du président du conseil général Mme Sylvia M... manifestait son intention de porter l’affaire sur le terrain contentieux ; que toutefois Mme Sylvia M... a par ailleurs bien présenté en cours de procédure dans sa saisine de la commission départementale d’aide sociale son mémoire sans néanmoins avoir, semble t-il, donné suite à son intention d’y constituer un avocat ; que le premier juge administratif a rejeté sa demande au motif que le montant de l’allocation différentielle avait été exactement déterminé au regard des revenus de Mme Sylvia M... à prendre en compte et du plafond applicable ; qu’en appel Mme Sylvia M... conteste la position du premier juge quant au montant de ses revenus aux motifs qu’elle n’est pas imposable et que l’évolution de son état de santé nécessite de plus fort un réexamen de son taux de sujétions ;
        Considérant que, dès lors que la demande de Mme Sylvia M... en première instance était en réalité, quoique adressée à la commission départementale d’aide sociale mais avec envoi parallèle à la Cotorep, qui devait transmettre au tribunal du contentieux de l’incapacité fondée sur l’inexacte appréciation de son taux de sujétions, il était clair qu’elle n’entendait pas alors contester le niveau de ses revenus pris en compte relevant seul de la compétence du juge administratif de l’aide sociale ; qu’en admettant même que la commission départementale d’aide sociale dût se reconnaître compétente pour connaître d’une demande dirigée en réalité contre la décision de la Cotorep mais à laquelle était jointe celle du président du conseil général, elle ne pouvait que rejeter les moyens contestant la décision de celui-ci et n’avait pas a répondre, fut-elle juge de plein contentieux, à des moyens non soulevés relatifs à la condition de revenus ; que telle semble d’ailleurs être la conséquence de la décision du tribunal des conflits : M. B..., contre le département de l’Aveyron intervenue sur renvoi de la présente juridiction et lue le 18 avril 2005 ; que la contestation élevée en appel sur les revenus à la suite du premier jugement de la commission départementale d’aide sociale, en admettant même qu’en l’espèce le juge de l’aide sociale doive se reconnaître compétent, n’est pas fondée, la requérante soutenant le 6 février 2004, qu’elle est en droit de bénéficier d’une allocation à taux plein au seul motif qu’elle n’est pas imposable, alors que cette circonstance est sans incidence par elle-même sur la comparaison à effectuer selon les articles 9 et 10 du décret du 31 décembre 1977 aujourd’hui codifiés consistant à comparer au 1er avril 2003 ses revenus 2001 au plafond au 1er juillet 2002 ; au 1er juillet 2003, ses revenus 2002 au plafond au 1er juillet 2003 et ainsi de suite - ledit plafond étant augmenté du montant de l’allocation compensatrice au taux de sujétions retenu par la Cotorep ; qu’ainsi les moyens soulevés en appel contre la motivation du premier juge ne peuvent être en tout état de cause accueillis ;
    Mais considérant que, comme il a été dit, la requérante entendait devant les premiers juges et entend toujours en appel contester le taux de sujétions ; qu’elle avait, en adressant sa demande à la Cotorep entendu en réalité saisir le tribunal du contentieux de l’incapacité ; qu’il appartenait à tout le moins au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale soit de rappeler à la requérante les voies de recours, soit de transmettre copie du dossier au tribunal du contentieux de l’incapacité ; qu’en l’état il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale de transmettre copie de ce dossier au tribunal du contentieux de l’incapacité afin qu’il statue sur une demande en réalité dirigée essentiellement contre la décision de la Cotorep, étant observé que le contraste entre la pratique administrative actuelle constatée par le juge de l’aide sociale et l’ambition du législateur du 11 février 2005 de constituer un « guichet unique » à l’intérieur de maisons départementales des handicapés est tel qu’il permet de s’interroger sur l’aptitude des agents actuellement en place à répondre aux intentions du législateur ;
        Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu pour la présente juridiction d’une part, de rejeter la demande formulée devant le juge de l’aide sociale ; d’autre part, de transmettre au tribunal du contentieux de l’incapacité de Pau entière copie du dossier pour lui permettre de statuer s’il partage l’opinion de la commission centrale d’aide sociale sur son interprétation sur la demande formulée en réalité par Mme Sylvia M... de recours contre la décision de la Cotorep des Pyrénées-Atlantiques du 11 février 2003, observation étant enfin faite que les circonstances de l’espèce ne justifient pas un renvoi au tribunal des conflits, solution adoptée par la commission centrale d’aide sociale dans l’affaire susévoquée, dès lors que le tribunal n’a pas été antérieurement saisi ;

Décide

        Art. 1er.  -  La requête de Mme Sylvia M... devant la commission centrale d’aide sociale est rejetée.
        Art.  2.  -  Entière copie du dossier sera par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale transmise avec la présente décision au tribunal du contentieux de l’incapacité de Pau pour qu’il statue s’il estime bon ce qu’il appartiendra sur les conclusions dirigées contre la décision de la Cotorep des Pyrénées-Atlantiques du 11 juillet 2002.
        Art.  3.  -  La présente décision sera notifiée outre au tribunal mentionné à l’article 2 à Mme Sylvia M... et au président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er avril 2005 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 21 avril 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer