Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Versement - Conditions
 

Dossier no 042202

M. R...
Séance du 1er avril 2005

Décision lue en séance publique le 11 avril 2005

        Vu, enregistrée le 28 juillet 2004, la requête de Mme B..., gérante de tutelle au centre psychothérapique de Saint-Quentin, agissant pour le compte de M. Claude R..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler une décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne du 15 juin 2004, confirmant la décision du président du conseil général de l’Aisne de maintien du versement de la somme de 55,38 euros par mois ;
        La requérante soutient que M. Claude R... ne peut régler les frais d’hébergement restant à sa charge et qu’il devra sans révision du montant de son allocation compensatrice pour tierce personne quitter la maison de retraite ; qu’il ne dispose pour seules ressources que de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation logement pour un montant de 778,30 euros, alors qu’il lui faut faire face à des charges mensuelles totales de 1 011,50 euros (frais d’hébergement d’un montant de 920 euros, 39 euros de mutuelle, 20 euros de frais de gestion de la curatelle, 2,50 euros d’assurance et de 30 euros de frais divers) ;
        Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Aisne en date du 28 janvier 2005, qui conclut au rejet de la requête par les motifs que M. Claude R... est hébergé à la maison de retraite « Ma Maison » à Saint-Quentin, établissement non habilité à l’aide sociale depuis le 25 janvier 2000 ; que conformément à la décision Cotorep qui lui a reconnu l’attribution d’une allocation compensatrice à 40 %, le président du conseil général lui a accordé une allocation compensatrice d’un montant de 55,38 euros à compter du 1er avril 2002 ; que ce montant correspond aux frais restant dus à l’établissement après déduction des ressources de M. Claude R... et de son allocation logement ; que ce calcul est conforme à la délibération du conseil général du 1er février 1994, qui précise que « pour les personnes bénéficiaires de l’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne hébergées en maison de retraite, le taux de l’allocation sera plafonné au montant de la dépense d’hébergement restant effectivement à la charge du bénéficiaire après déduction de ses ressources et de l’allocation logement » ; que le tarif d’hébergement de « Ma Maison » en date du 2 juillet 2003 s’élève à 27,08 euros (forfait dépense compris), le calcul suivant a donc été effectué : prix de journée : 27,08 euros (conformément à la facture no 030471 du 2 juillet 2003) - prix mensuel d’hébergement : 27,08 x 365 : 12 = 823,68 euros ; ressources de M. Claude R... : allocation adulte handicapé : 577,92 euros et allocation logement 190,38 euros, soit un total de 768,30 euros ; allocation compensatrice à régler : 823,68 - 768,30 = 55,38 euros ;
        Vu le courrier du 28 janvier 2005 du gérant des tutelles transmettant copie du jugement de curatelle ;
        Vu le nouveau courrier en réplique de Mme la gérante de tutelle du centre hospitalier de Saint-Quentin en date du 7 février 2005, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’elle joint une attestation indiquant le nouveau prix de journée au 1er janvier 2004, soit la somme de 28,42 euros par jour ; qu’il a été décidé par le conseil général que M. Claude R... percevait au titre de l’allocation compensatrice la somme de 55,38 euros par mois à compter du 1er avril 2002, afin de régler les frais restant dus à la maison de retraite où il est hébergé à Saint-Quentin ; qu’il reste cependant à la charge de M. Claude R... les autres frais mensuels indispensables tels que : mutuelle : 41 euros ; frais de gestion curatelle : 20 euros ; assurance : 3 euros et frais divers 50 euros soit 114 euros ; que ce montant de 114 euros manque chaque mois à M. Claude R... et qu’il ne peut donc assurer dans ces conditions le règlement de toutes ses factures ;
        Vu le recours formé tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Var du 1er décembre 2003 ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu le code de la sécurité sociale ;
        Vu la lettre en date du 4 janvier 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu, à l’audience publique du 1er avril 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant que la situation de M. Claude R..., qui a moins de 60 ans, entrait dans le champ d’application des articles L. 231-4 et L. 231-5 du code de l’action sociale et des familles pour l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées dans une maison de retraite non autorisée par décision « dérogatoire » s’il remplissait les conditions de ces articles (ce qui n’est pas le cas) ;
        Considérant par ailleurs que la Cotorep lui a reconnu un taux d’invalidité de 90 % et lui a accordé l’allocation compensatrice au taux de sujétions de 40 % ; que le président du conseil général ne l’a admis à l’allocation compensatrice qu’à hauteur de la différence entre le tarif de l’établissement et les autres ressources de l’assisté ;
        Considérant que M. Claude R... soulève un unique moyen tiré de ce que la décision attaquée ne lui permet pas de s’acquitter du tarif de la maison de retraite et de ses autres charges ; que toutefois l’allocation compensatrice est attribuée pour la compensation de frais de tierce personne et non pour couvrir les autres frais invoqués par le requérant ; que ce moyen est inopérant et doit être écarté ;
        Considérant toutefois qu’alors même que M. Claude R... est admis comme il résulte de ce qui a été dit ci-dessus a une aide sociale à l’hébergement dépourvue de tout fondement légal, la décision attaquée a été prise sur le fondement d’une délibération du conseil général de l’Aisne ajoutant incompétemment à celle fixée par la loi et le règlement pris pour son application des conditions d’octroi différentes et moins favorables en prévoyant que pour toute personne admise en maison de retraite l’allocation compensatrice ne serait versée qu’à hauteur de la différence entre le tarif et les revenus de l’assisté ; qu’en statuant sur le moyen soulevé le juge ferait application d’un acte réglementaire entaché d’incompétence ; qu’il lui appartient donc de soulever ce moyen d’ordre public ; qu’ainsi la décision attaquée doit être annulée ;
        Considérant que dans les circonstances de l’espèce il n’y a lieu en tout état de cause pour la commission centrale d’aide sociale de substituer une autre base légale à celle ci dessus écartée ;
        Considérant qu’il y a lieu par suite de rétablir M. Claude R... dans ses droits à l’allocation compensatrice ;

Décide

        Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne du 15 juin 2004, ensemble la décision du président du conseil général de l’Aisne du 19 septembre 2003, sont annulées.
        Art.  2.  -  Les droits à l’allocation compensatrice pour tierce personne de M. Claude R... sont rétablis à compter du 1er avril 2002, pour le montant procédant du taux de sujétion de 40 %.
        Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er avril 2005 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 11 avril 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer