Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Conditions - Age
 

Dossier no 032128

M. B...
Séance du 1er avril 2005

Décision lue en séance publique le 4 avril 2005

        Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 5 décembre 2003, la requête présentée pour M. Guy B... par l’UDAF des Bouches-du-Rhône gérant de tutelle tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision du 4 septembre 2003, de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande dirigée contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Marseille canton 44 - et non du président du conseil général des Bouches-du-Rhône comme l’indique la décision attaquée - refusant la prise en charge par l’aide sociale de ses frais de séjour en maison de retraite par les moyens que M. Guy B... se trouve dans un complet état de dépendance ; qu’il est toujours hospitalisé mais que son retour à domicile ne peut être envisagé avec toutes les garanties de sécurité et que l’orientation dans une maison de retraite apparaît être la solution la plus appropriée ainsi que l’indique le certificat médical joint ;
        Vu, enregistré le 29 mars 2005, le nouveau mémoire présenté par M. B... accompagné d’un certificat médical justifiant de l’admission de l’intéressé, à une hospitalisation en maison de retraite ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu la lettre en date du 10 janvier 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu, à l’audience publique du 1er avril 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
        Considérant que selon l’article L. 241-1 du code de l’action sociale et des familles issu de l’article 166 du code de la famille et de l’aide sociale les personnes handicapées peuvent bénéficier des prestations de l’aide sociale aux personnes âgées, à l’exception de l’allocation simple à domicile soit qu’elles présentent un taux d’invalidité égal ou supérieur à 80 %, soit, si ce taux est inférieur, qu’elles soient reconnues dans l’impossibilité de se procurer un emploi ; qu’au nombre des prestations ainsi susceptibles de leur être allouées qui ne sont pas des prestations accordées à « l’instar » de celles offertes aux personnes âgées (en l’espèce d’admission dans des établissements et services pour personnes handicapées) mais bien celles même prises en charge dans le cadre de l’aide sociale aux personnes âgées (i.e. en l’espèce le placement en maison de retraite ou USLD) entrait bien la prise en charge par l’aide sociale aux personnes handicapées des frais de placement en maison de retraite dans les mêmes conditions qu’une prise en charge de la sorte au titre de l’aide sociale aux personnes âgées ;
        Considérant toutefois qu’il ressort des termes mêmes des dispositions susrappelées que la prise en charge en maison de retraite par la commission d’admission à l’aide sociale d’une personne de moins de 60 ans est réservée à celles qui soit sont bénéficiaires de la carte d’invalidité attribuée par la Cotorep ou par la commission d’admission, soit, si elles n’en justifient pas, sont dans l’impossibilité de se procurer un emploi compte tenu de leur handicap, nécessairement appréciée par la Cotorep ;
        Considérant qu’il n’est ni établi ni même allégué et ne ressort pas du dossier que M. Guy B... soit bénéficiaire d’une carte d’invalidité ou reconnu par la Cotorep dans l’impossibilité de se procurer un emploi compte tenu de son handicap et entre ainsi dans le cadre de l’une des deux situations ci-dessus rappelées ; qu’il n’est fait état d’aucune disposition du règlement départemental d’aide sociale permettant l’octroi de l’aide sociale à des personnes de moins de soixante ans ne remplissant pas les conditions susrappelées ; qu’ainsi, même si M. Guy B... était dans une situation de dépendance et quelle que puisse être la légalité du motif énoncé par le directeur de la direction personnes âgées et personnes handicapées du conseil général le 24 avril 2002, en réponse à l’assistante sociale hospitalière suivant le dossier de l’intéressé et selon lequel « il n’est pas possible de donner suite à la demande de M. Guy B... compte tenu de son jeune âge (cinquante-trois ans) et de la pathologie que présente ce patient. En effet, devant le nombre croissant de demandes de dérogations le conseil général des Bouches-du-Rhône ne prend en charge qu’à titre exceptionnel les frais d’hébergement des moins de soixante ans en établissement pour personnes âgées », sans même croire devoir faire connaître au travailleur social la possibilité pour M. Guy B... de solliciter la reconnaissance de l’un ou l’autre des titres au fondement desquels il pouvait être admis à l’aide sociale aux personnes âgées accordée aux handicapées de moins de soixante ans, le requérant n’est pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par les premiers juges ; que s’il transmet le 29 mars 2005 un certificat médical attestant de la persistance de son besoin d’admission en maison de retraite, le service social fait état des « questions d’humanité et de dignité » et de ce que « tel est son droit » qui ne saurait être contesté » en joignant un certificat médical attestant du besoin médico-social de la prise en charge litigieuse sans formuler aucun moyen de droit ; que si les services hospitaliers de psychiatrie veulent que leurs patients soient accueillis au frais de l’aide sociale dans des structures médico-sociales, encore faut-il qu’ils formulent juridiquement leurs prétentions ; que le juge ne peut en l’espèce en l’absence de tout moyen se substituer à eux ; qu’une instance juridictionnelle suppose la formulation de moyen de droit et non d’impératifs se voulant catégoriques dénués de toute portée normative ; que de tels moyens n’étant pas formulés la requête ne peut qu’être rejetée ;

Décide

        Art. 1er.  -  La requête de M. Guy B... est rejetée.
        Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er avril 2005 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 4 avril 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer