Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Ressources - Règlement départemental d’aide sociale
 

Dossier no 032189

Mme M...
Séance du 1er avril 2005

Décision lue en séance publique le 4 avril 2005

        Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 26 mai 2003 la requête de Mme Alice M... pour sa sœur et protégée Mlle Véronique M..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire du 14 janvier 2003, fixant à 2 262 euros par an la participation de Mlle Véronique M... aux frais du « foyer d’accompagnement » de Nuits-Saint-Georges (21) par les moyens qu’elle n’a pas obtenu communication du règlement départemental d’aide sociale de Saône-et-Loire ; qu’elle n’est pas accueillie dans un foyer d’hébergement mais supporte tous ses frais sur ses ressources, l’aide sociale n’intervenant que pour le suivi socio-éducatif ; que les intérêts de ses livrets retraite et assurance vie sont capitalisés et ne peuvent être pris en compte dans ses revenus ; que la somme de 2 262 euros à sa charge ne lui permet pas de pourvoir à des dépenses indispensables ; qu’on ne saurait exclure que l’aide sociale ne prélève sur ses capitaux et non seulement sur ses seuls revenus disponibles ;
        Vu, la décision attaquée ;
        Vu, enregistré le 19 février 2004, le mémoire du président du conseil général de la Saône-et-Loire tendant au rejet de la requête par les motifs que les revenus laissés par les premiers juges à Mlle Véronique M... sont supérieurs à ceux qui devaient le lui être légalement, en application des dispositions législatives et réglementaires pertinentes et qu’elle ne conteste pas ce point ; que s’agissant d’aide sociale légale, la communication du règlement départemental d’aide sociale n’était pas utile ; que les revenus doivent être appréciés compte tenu de ceux que le capital peut normalement produire aux nombres desquels les montants capitalisés des contrats d’assurance vie ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la lettre en date du 10 janvier 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu, à l’audience publique du 1er avril 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, Mme Alice M... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’il ne résulte pas du dossier, en tout état de cause, que la sœur et curatrice de l’assistée ne dispose pas des pouvoirs renforcés de l’article 512 du code civil pour l’exercice de sa mission de protection ; qu’ainsi la requête est en tout état de cause recevable sans qu’il soit besoin de communiquer le dossier à Mlle Véronique M... ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mlle Véronique M... est accueillie aux frais de l’aide sociale pour la seule prise en charge des frais socio-éducatifs d’accompagnement ; qu’elle réside dans un logement où elle paye son loyer et qu’elle supporte toutes ses charges hors suivi socio-éducatif ; que l’aide sociale n’intervient pas ainsi au titre de l’aide sociale légale mais à celui de l’aide sociale facultative ;
        Considérant que la présente juridiction persiste en l’état en la présente instance à se reconnaître compétente pour connaître des litiges relatifs à l’aide sociale facultative en matière d’hébergement et d’accueil des adultes handicapés pour les motifs qu’elle a exposés dans de nombreuses décisions précédentes, notamment pour ce qui concerne la Saône-et-Loire par sa décision du 11 mars 2004, CJAS 2004/4 135 et d’ailleurs jusqu’alors non contestés pour des structures analogues par le département de Saône-et-Loire ;
        Considérant dès lors que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions du règlement départemental d’aide sociale de Côte-d’Or (ou de la pratique de celui-ci, ce que le dossier ne permet pas de déterminer) excluant pour des services de la sorte toute participation des personnes suivies ayant leur domicile de secours en Côte-d’Or et ressortant ainsi de son règlement départemental d’aide sociale ; qu’elle est, par contre, fondée à se prévaloir du règlement départemental d’aide sociale de Saône-et-Loire que le président du conseil général de Saône-et-Loire s’est refusé à lui communiquer estimant, à tort, que le litige ressortait de la seule application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aide sociale légale codifiées au code de l’action sociale et des familles, mais que les dispositions pertinentes pour le présent litige ont été communiquées à la requérante en cours d’instruction par la commission centrale d’aide sociale ; que l’assistée est fondée à se prévaloir des « fiches » dudit règlement relatives à l’aide sociale à l’hébergement, à l’accueil et à l’accompagnement des personnes handicapées adultes soit que leurs dispositions améliorent la situation des assistés en matière d’aide sociale légale, soit que comme en l’espèce elles procèdent d’une forme d’aide sociale facultative ;
        Considérant qu’en l’espèce la structure apparaît à la présente juridiction pouvoir - et devoir pour que le litige puisse être jugé - être regardée comme relevant de la fiche 12 du règlement départemental d’aide sociale de Saône-et-Loire relative aux structures « d’accueil sur temps libéré » ; que la seule circonstance que l’assistée soit accueillie dans une structure située dans un autre département que la Saône-et-Loire n’entraîne pas l’absence d’opposabilité au département de Saône-et-Loire des dispositions de son propre règlement départemental d’aide sociale régissant des situations assimilables dans le cadre de l’aide sociale facultative dès lors que la compétence d’imputation financière n’est pas contestée dans la présente instance ;
        Considérant que pour l’application de la fiche 12 dont s’agit est prévue une participation de la personne handicapée aux frais du service qui est fixée par l’administration sous le contrôle du juge de l’aide sociale en fonction des revenus et des charges de la personne suivie par le service ;
        Considérant que selon le E de ladite fiche 12 (chapitre 2 « Aides aux établissements recevant des personnes handicapées qui travaillent ») « la commission d’admission à l’aide sociale décide de la participation à reverser à l’aide sociale par l’intéressé selon les cas suivants : lorsqu’il ne bénéficie pas d’un hébergement en structure une participation peut être fixée sur ses ressources et revenus autre que les salaires et 50 % de l’allocation aux adultes handicapés perçue » ; qu’il résulte en tout état de cause de ces dispositions que la participation fixée peut prendre en compte non seulement les revenus perçus mais les intérêts capitalisés, d’ailleurs, par un acte de disposition de l’assisté non opposable à l’aide sociale, et ce alors même qu’ils l’ont été du fait de la souscription d’un contrat d’assurance vie dans le cadre duquel l’assuré n’est pas propriétaire des fonds jusqu’au dénouement du contrat ; que toute autre solution qui ne s’impose pas juridiquement conduirait à permettre hors prescription de la loi ou du RDAS aux intéressés d’échapper à la prise en compte de leurs revenus mobiliers par le simple choix d’une formule de capitalisation ;
        Considérant qu’en l’espèce la commission d’admission à l’aide sociale a exclu de la participation la rémunération de Mlle Véronique M... travailleur en centre d’aide par le travail, la totalité de l’allocation aux adultes handicapés différentielle dont elle bénéficie ; qu’elle n’a pas tenu compte des capitaux mobiliers investis, mais seulement des intérêts ou produits de ceux-ci ; qu’en ce qui concerne les placements capitalisés et faute pour la requérante de lui avoir soumis les contrats litigieux l’administration a retenu un taux forfaitaire de 3 % dont Mlle Véronique M... n’est en tout état de cause pas fondée à se plaindre l’ensemble des produits de la sorte générant d’ailleurs en règle générale des taux supérieurs ;
        Considérant par ailleurs que selon les propres énonciations de la requérante ses revenus au titre de la garantie de revenus en centre d’aide par le travail et de l’allocation aux adultes handicapés différentielle sont de l’ordre de 610 euros par mois ; que les produits de capitaux pris en compte sont globalement de l’ordre de 2 210 euros par an selon l’administration compte tenu du taux forfaitaire de 3 % retenu pour les produits capitalisés soit environ 188 euros par mois ; qu’ainsi les revenus mensuels totaux peuvent être évalués à 798 euros ; qu’après acquittement de la participation, ils demeurent de l’ordre de 610 euros ; que les dépenses annuelles hors « décision de capitalisation » de 4 573 euros, « argent non justifié » de 78 euros, « cadeau » de 327,74 euros et « investissement » de 478,42 euros sont de l’ordre de 5 500 euros ; qu’en outre la commission d’admission à l’aide sociale n’a pas tenu compte des capitaux investis mais seulement des produits capitalisés des contrats de livret retraite et d’assurance vie ; qu’il suit de là qu’en fixant une participation annuelle de 2 262 euros la commission départementale d’aide sociale n’a en tout état de cause pas fait une inexacte appréciation de la participation à assigner à l’intéressée compte tenu de l’ensemble de « ses ressources et revenus » qu’il y avait lieu de prendre en compte ;
        Considérant que si comme le fait valoir l’appelante sa situation n’est pas de la nature de celle des personnes admises à l’aide sociale légale mais relève de l’aide sociale facultative elle n’en est pas moins compte tenu de ce qui précède pas fondée à se plaindre du montant de la participation litigieuse et que les moyens qu’elle tire des dispositions applicables à l’aide sociale légale sont en tout état de cause inopérants pour l’application de la fiche 12 du règlement départemental d’aide sociale de Saône-et-Loire dont il y a lieu de faire application comme il a été dit même si l’assistée est prise en charge dans une structure située hors du département ; que sa requête ne peut en conséquence qu’être rejetée, la commission appelant néanmoins à nouveau l’attention du département de Saône-et-Loire comme dans ses précédentes décisions en dernier lieu du 30 avril 2004, susrappelée sur l’extrême difficulté pour le juge d’appliquer les différentes « fiches » « du règlement départemental de Saône-et-Loire en déterminant s’il s’agit dans chaque cas d’aide sociale légale améliorée ou d’aide sociale facultative, voir, de prescriptions relatives à l’aide sociale légale ajoutant illégalement aux sujétions et contraintes des assistés fixées par les textes législatifs et réglementaires ;

Décide

        Art. 1er.  -  La requête de Mme Alice M... pour Mlle Véronique M... est rejetée.
        Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er avril 2005 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 4 avril 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer