Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Ressources - Minimum
 

Dossier no 042246

M. J...
Séance du 1er avril 2005

Décision lue en séance publique le 4 avril 2005

        Vu la requête en date du 17 novembre 2003, présentée pour M. Gérard J... par sa tutrice Mme Nicole L..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale réformer la décision de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine en date du 8 octobre 2003, rejetant sa demande dirigée contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 6 juin 2003, en tant qu’elle fixe à 20,69 euros, sa participation journalière aux frais de sa prise en charge au foyer de vie « Jean-Jaurès » à Gennevilliers par le moyen que le minimum de revenus qui lui est laissé compte tenu des dépenses qu’il expose ne lui permet pas d’assurer le renouvellement de l’habillement et des soins médicaux ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire en défense du président du conseil général des Hauts-de-Seine en forme d’« avis du rapporteur » dépourvu de toute motivation en date du 31 décembre 2003, tendant au maintien de la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la lettre en date du 4 janvier 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu, à l’audience publique du 1er avril 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’il ressort du dossier, notamment, de la comparaison du document présenté pour tout mémoire en défense du président du conseil général des Hauts-de-Seine comme « avis du rapporteur » et signé de celui-ci et du « rapport » devant la commission départementale d’aide sociale que le président de celle ci s’est borné à contresigner que le rapporteur devant ladite commission était l’agent du conseil général en charge du dossier de M. Gérard J... ; que le principe d’indépendance et d’impartialité des juridictions administratives a été méconnu ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
        Considérant que Mme Nicole L..., tutrice de M. Gérard J..., se borne à soutenir qu’après déduction des dépenses de l’assisté au titre de la participation litigieuse des revenus de celui-ci « il ne reste plus d’argent pour le renouvellement de l’habillement, des soins médicaux » ; qu’un tel moyen est inopérant, le département des Hauts-de-Seine n’étant pas légalement en charge des dépenses de l’assisté, de la nature de celles dont s’agit au titre de l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées ; qu’ainsi le moyen, tel qu’il est formulé, ne peut qu’être écarté ;
        Considérant que selon l’annexe 14 du règlement départemental d’aide sociale des Hauts-de-Seine, le minimum de revenus laissé à la personne handicapée hébergée en foyer, prenant au moins cinq repas par semaine à l’extérieur est soit 10 % des sommes hors revenus du travail (cas d’espèce M. Gérard J... ne travaillant pas) + 20 % de l’allocation aux adultes handicapés, soit - au moins - 40 % de l’allocation aux adultes handicapés ; qu’en l’espèce, le second montant est supérieur au premier ; que s’il est vrai que M. Gérard J... prend cinq repas par semaine au foyer lui-même et non à l’extérieur, cette situation n’est pas autrement critiquée et il y a lieu, dans ces conditions, d’admettre que la situation doit être assimilée à celle d’un handicapé non travailleur prenant cinq repas au moins par semaine à l’extérieur du foyer, plutôt que de considérer que doivent être ajoutés au minimum garanti les montants correspondants aux repas pris au foyer (858 euros par an), le dossier ne permettant d’ailleurs pas de savoir comment le tarif qui détermine la participation de l’aide sociale prend en compte cette situation ; que de même, la somme invoquée pour la première fois en appel « participation financière personnelle en frais divers 308 euros fois quatre trimestres égal 1 234 euros » n’est pas assortie du minimum de précisions permettant d’apprécier la pertinence de son invocation au regard des dispositions applicables du règlement départemental d’aide sociale dans le cas des foyers fonctionnant en internat ;
        Considérant dans ces conditions qu’il y a lieu d’admettre que le montant minimum de revenus laissé dans la situation de l’assisté par le règlement départemental d’aide sociale est de 40 % de celui de l’allocation aux adultes handicapés ; que ce montant est supérieur à celui fixé par l’article 3 du décret no 77-1548 dans la situation de M. Gérard J... d’une personne handicapée ne travaillant pas prenant, (par assimilation,... !), au moins cinq repas à l’extérieur ; que dans ces conditions par les moyens qu’elle invoque et compte tenu de l’absence habituelle de toute explicitation de la situation par l’administration Mme Nicole L... pour M. Gérard J... n’est pas fondée à demander la réformation des décisions attaquées, la commission centrale d’aide sociale ne pouvant en l’état de ses « moyens » à supposer même qu’elle le puisse sans statuer ultra petita se substituer à des parties également taisantes, ce qui est d’ailleurs beaucoup plus regrettable encore dans le cas de l’administration, sur la réalité de la situation qu’il lui appartient d’apprécier ;

Décide

        Art. 1er.  -  La requête de Mme Nicole L... pour M. Gérard J... est rejetée.
        Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er avril 2005 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 4 avril 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer