Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Aide ménagère - Ressources
 

Dossier no 040669

M. J...
Séance du 1er avril 2005

Décision lue en séance publique le 21 avril 2005

        Vu, enregistrée le 12 mai 2004, la requête de M. Raynald J..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler une décision de la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle du 27 novembre 2003 confirmant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Briey en sa séance du 24 septembre 2003, d’admission partielle des frais d’aide ménagère quatre heures par semaine à raison de 4,40 euros l’heure, par les moyens que ses ressources se composent uniquement de sa pension d’invalidité d’un montant mensuel de 994,27 euros ; que son budget est précaire et qu’il a des charges fixes qui ne lui permettent pas de payer entièrement le service de l’ADAPA Longwy, qui lui est pourtant indispensable ; qu’il est également dans une situation médicale précaire ; qu’il souhaiterait qu’on revoit son dossier afin que la part lui revenant s’élève à 0,88 ou 0,87 euro ou qu’il puisse obtenir d’autres aides financières car il est au plus bas ; qu’il souhaite une intervention auprès de la DDASS ;
        Vu l’avis du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle en date du 23 mars 2004, qui conclut au rejet de la requête ;
        Vu le recours formé tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle en date du 27 novembre 2003 ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu la lettre en date du 4 janvier 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu, à l’audience publique du 1er avril 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’il résulte de l’article L. 166 du code de la famille et de l’aide sociale devenu l’article L. 241-1 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 11, alinéa 3, du décret du 15 novembre 1954, que l’aide ménagère légale est accordée aux personnes handicapées dans les mêmes conditions qu’aux personnes âgées ; qu’en vertu de l’article 141 du code de la famille et de l’aide sociale étaient pris en compte pour l’octroi de l’aide les ressources de toutes natures au nombre desquelles est l’allocation aux adultes handicapées ; qu’en vertu de l’article 6 du décret du 15 novembre 1954 aujourd’hui codifié le plafond de ressources pour l’octroi des services ménagers est celui de l’allocation des vieux travailleurs salariés et une participation peut être exigée des personnes admises dont les revenus, par conséquent, sont inférieurs au plafond ;
        Considérant qu’il ressort du dossier et n’est pas contesté qu’à la date de la demande le plafond était de 7 102,71 euros par an, soit 591,89 euros par mois ; que les ressources étaient constituées d’une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 999 euros que le total des ressources dépasse ainsi le plafond des ressources applicables ;
        Considérant que M. Raynald J... ne pouvait légalement être admis à l’aide ménagère, dès lors qu’il n’est fait état d’aucune disposition du règlement départemental d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle améliorant sur ce point les dispositions légales et réglementaires ;
        Considérant que les instances d’admission et de premier jugement ont néanmoins admis M. Raynald J... aux services ménagers moyennant une participation partielle au frais ; qu’en tout état de cause la commission centrale d’aide sociale n’est saisie d’aucun recours contestant la solution adoptée sur ce point sans doute conforme aux pratiques de l’administration ;
        Considérant néanmoins qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale de supprimer ou modérer une participation du montant de laquelle il résulte de ce qui précède que M. Raynald J... n’est pas légalement fondé à se plaindre ;
        Considérant dans ces conditions, quelle que puisse être la réalité sociale et humaine du niveau des plafonds d’admission aux services ménagers et alors même que les prestations de l’aide sociale facultative des organismes d’assurance vieillesse ne peuvent être accordées aux handicapées de moins de soixante ans ; que la requête susvisée ne peut qu’être rejetée ;

Décide

        Art. 1er.  -  La requête de M. Raynald J... est rejetée.
        Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er avril 2005 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 21 avril 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer